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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX00960

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX00960


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour l'INSTITUT DE REEDUCATION PSYCHOTHERAPIQUE (IRP) LE FOYER CREUSOIS, dont le siège est 2 rue des Tourterelles à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'IRP LE FOYER CREUSOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. X, annulé la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle la directrice de l'institut a infligé à ce dernier la sanction de la mise à la retraite d'office, ainsi que le rejet en date du 29 août 2007 du

recours gracieux exercé contre ce refus ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour l'INSTITUT DE REEDUCATION PSYCHOTHERAPIQUE (IRP) LE FOYER CREUSOIS, dont le siège est 2 rue des Tourterelles à Saint-Palais-sur-Mer (17420) ; l'IRP LE FOYER CREUSOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. X, annulé la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle la directrice de l'institut a infligé à ce dernier la sanction de la mise à la retraite d'office, ainsi que le rejet en date du 29 août 2007 du recours gracieux exercé contre ce refus ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Leeman de la SCP Clara Cousseau Ouvrard et Associés, avocat de l'IRP LE FOYER CREUSOIS ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Leeman ;

Considérant que M. X, assistant socio-éducatif de l'INSTITUT DE REEDUCATION PSYCHOTHERAPIQUE (IRP) LE FOYER CREUSOIS, titularisé depuis 1991, a été mis à la retraite d'office par une décision prise le 18 juillet 2007 à titre disciplinaire par la directrice de cet institut ; que cette mesure a été prise après la suspension de l'intéressé pendant l'enquête disciplinaire et après l'avis émis à l'unanimité par le conseil de discipline en faveur d'une exclusion de deux ans assortie d'un sursis de 6 mois ; que, saisi par M. X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre sa mise à la retraite d'office et le rejet en date du 29 août 2007 du recours gracieux qu'il a exercé contre cette sanction, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions par un jugement du 18 février 2009 ; que l'IRP LE FOYER CREUSOIS fait appel de ce jugement ;

Considérant que la mise à la retraite d'office de M. X est prise, aux termes de la décision du 18 juillet 2007, en raison des faits reprochés à cet agent, à savoir humiliations, violences verbales et physiques sur des jeunes accueillis au sein de son groupe éducatif au cours des derniers mois ;

Considérant que, pour annuler la sanction infligée à M. X, le tribunal administratif a relevé qu'elle était pour partie fondée sur des faits qui doivent être regardés comme matériellement inexacts et reposait, pour le surplus, sur une appréciation manifestement erronée des seuls faits avérés pouvant être reprochés à l'intéressé , faits avérés qu'il a décrits comme constitués par quelques gifles administrées à des adolescents particulièrement turbulents et un vocabulaire parfois empreint d'une certaine vulgarité , mais dont il a estimé que, s'ils caractérisaient un comportement qui appelait de nécessaires rappels à l'ordre de sa hiérarchie et était susceptible, de donner lieu à une sanction disciplinaire , ils ne justifiaient pas la mise à la retraite d'office ;

Considérant que les faits reprochés à M. X qui motivent la sanction en litige consistent en des insultes, des paroles humiliantes adressées aux adolescents ou préadolescents du groupe dont il avait la charge, et des violences physiques telles que des gifles, des placages au mur et des coups aux jambes ; que les violences physiques qu'il a infligées à des jeunes de son groupe sont attestées par les dires convergents de ceux-ci auprès de membres du personnel de l'institut, puis auprès de la directrice ; que les déclarations de ces jeunes ne sauraient être écartées du seul fait qu'ils souffrent des troubles psychologiques ou du comportement évoqués par les premiers juges ; que l'attestation produite en première instance par M. X, qu'il présente comme émanant d'un autre adolescent, mais qui est peu circonstanciée et dont il n'explique pas dans quelles conditions elle a été obtenue alors que l'institut lui dénie un caractère probant, ne suffit pas à infirmer le témoignage suffisamment précis des jeunes quant aux violences personnellement subies par eux et ne démontre pas que ce témoignage ne répondrait qu'au seul souci de nuire à leur éducateur ; que ces violences sont encore attestées par le témoignage d'un professeur d'éducation physique, qui, s'il n'en a pas été le témoin direct, en a constaté les séquelles douloureuses, de même que par les déclarations de la mère d'un des enfants qui s'en était auparavant inquiétée auprès de M. X ; que le fait qu'aucun autre éducateur n'ait déclaré avoir été le témoin direct des violences physiques dont les enfants se sont plaints ne permet pas de regarder ces plaintes comme infondées, alors surtout que, pour partie, elles rejoignent des dires de M. X qui a admis avoir commis des actes de violence tels que des gifles et des placages au mur, sans qu'aucun élément de contexte ne ressorte du dossier qui puisse en amoindrir la portée ; qu'enfin, la réalité des violences verbales ressort du dossier, et notamment du témoignage des collègues de M. X ; que ces violences verbales ne sauraient se réduire à des propos seulement empreints de vulgarité comme l'a retenu le tribunal, mais traduisent une volonté d'humilier les adolescents qui en étaient la cible ; que, dans ces conditions, les faits de violence physique et verbale reprochés à M. X ne peuvent être tenus pour entachés d'inexactitude matérielle ; qu'ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la gravité des faits commis de manière répétée par l'intéressé, que ne suffit pas à expliquer la difficulté de sa mission, et en dépit du fait qu'avant la période où les faits en cause ont été commis, M. X ait bénéficié de notations favorables, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative pour les sanctionner par une décision de mise à la retraite d'office n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'inexactitude matérielle d'une partie des faits reprochés à M. X et l'erreur manifeste d'appréciation quant à ceux qu'ils ont regardés comme avérés ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est celle investie du pouvoir de nomination et que, selon l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles applicable aux établissements sociaux de droit public comme l'institut requérant, c'est le directeur de l'établissement qui nomme le personnel, à la seule exception, sans application en l'espèce, des personnels titulaires des instituts nationaux des jeunes sourds et de l'institut national des jeunes aveugles ; que, par suite, la directrice de l'IRP LE FOYER CREUSOIS était compétente pour décider la sanction en litige, et ce alors même que M. X a été nommé en 1991 par le président du conseil d'administration de cet institut ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ; qu'en vertu de l'article 5 de ce décret : Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent : / Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant (...) ; que, selon l'article 60 dudit décret, la représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'institut requérant a un effectif relevant de la commission paritaire dont relève lui-même l'intéressé inférieur à 20 agents, ce qui requiert en application de l'article 5 du décret précité un membre titulaire représentant le personnel, mais conduit à exiger, en application de l'article 6 du décret, un chiffre minimal de deux représentants ; qu'en l'espèce, la commission administrative paritaire siégeant le 11 juillet 2007 en formation disciplinaire pour donner son avis sur le cas de M. X était composée de deux membres, l'un titulaire, l'autre suppléant, représentant le personnel et de deux membres titulaires représentant l'administration ; que cette composition respecte le principe de parité posé par l'article 4 du décret précité ; que la circonstance que l'identité du suppléant ait été indiquée sur la convocation adressée à M. X ne suffit pas à établir que le membre titulaire remplacé n'aurait pas été empêché de siéger à la séance en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. ;

Considérant qu'après avoir dressé un procès-verbal, très détaillé quant aux observations écrites produites ou aux déclarations orales faites devant lui et relatant les quatre propositions de sanction mises aux voix, le conseil de discipline a émis l'avis voté à l'unanimité des membres présents de la sanction de l'exclusion d'une durée de deux ans avec 6 mois de sursis , en considération des faits de violences verbales et physiques qui lui sont reprochés ; qu'un tel avis, qui permet à l'intéressé de connaître les raisons de la sanction proposée, doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même qu'il ne détaille pas chacun des faits de violence retenus à son encontre ; que, par suite, le moyen critiquant la motivation de l'avis du conseil de discipline doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'IRP LE FOYER CREUSOIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en litige des 18 juillet et 29 août 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IRP LE FOYER CREUSOIS la somme de 2 500 euros que M. X réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement à l'IRP LE FOYER CREUSOIS de la somme de 2 500 euros que cet établissement réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'IRP LE FOYER CREUSOIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00960
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx00960 ?
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