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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX01307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX01307


Vu, I, la requête n° 09BX01307, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2009 présentée pour la SCI CHASSOUTY ayant son siège ZA La Touche d'Anais à Anais (16560) ;

La SCI CHASSOUTY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers, a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne en date du 2 janvier 2006 l'autorisant à créer un magasin de bricolage à l'enseigne Bricomarch

é d'une surface de vente de 2 500 m² sur le territoire de la commune de Thivie...

Vu, I, la requête n° 09BX01307, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2009 présentée pour la SCI CHASSOUTY ayant son siège ZA La Touche d'Anais à Anais (16560) ;

La SCI CHASSOUTY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers, a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne en date du 2 janvier 2006 l'autorisant à créer un magasin de bricolage à l'enseigne Bricomarché d'une surface de vente de 2 500 m² sur le territoire de la commune de Thiviers ;

2°) de rejeter la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête n° 09BX01912, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2009 présentée pour la SCI CHASSOUTY ayant son siège ZA La Touche d'Anais à Anais (16560) ;

La SCI CHASSOUTY demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers, a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne en date du 2 janvier 2006 l'autorisant à créer un magasin de bricolage ;

2°) de condamner l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Dirou, avocat de l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Dirou ;

Considérant que, par une décision du 2 janvier 2006, la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne a autorisé la SCI CHASSOUTY à créer, sur le territoire de la commune de Thiviers, un magasin de bricolage et de jardinage à l'enseigne Bricomarché , d'une surface de vente de 2 500 m² ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX01307, la SCI CHASSOUTY relève appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers, a annulé ladite autorisation ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX01912, la même SCI demande le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09BX01307 et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers comportait des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne en date du 2 janvier 2006, ainsi qu'un exposé suffisant des faits et des moyens ; qu'elle répondait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers a produit en annexe à sa requête n° 0600839 devant le tribunal administratif, enregistrée le 2 mars 2006, le procès-verbal d'une réunion de Thiviers Les Beaux Jours tenue le 16 février 2006 mandatant M. Serge Carteau à l'effet d'introduire un recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne délivrant l'autorisation sollicitée par la SCI CHASSOUTY ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la dernière déclaration effectuée en préfecture par cette association le 1er décembre 2008 et de trois récépissés préfectoraux des années 1999, 2000 et 2002, que la dénomination association pour l'expansion économique de la région de Thiviers est le titre de l'association au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et que la dénomination Thiviers Les Beaux Jours est le nom sur lequel figure son logo et avec lequel elle communique ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la demande de l'association au motif que le président justifiait de sa qualité à agir au nom de l'association par la production d'un procès-verbal d'une réunion portant la mention Thiviers Les Beaux Jours ;

Considérant, en troisième lieu, que le courrier enregistré le 5 mars 2009 au greffe du tribunal administratif ne constitue pas une note en délibéré mais une lettre de Me Dirou, avocat de l'association requérante en première instance, indiquant qu'il aurait quelques minutes de retard à l'audience ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, ne pas viser cette lettre ; que le tribunal n'a pas davantage méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas cette lettre à la SCI CHASSOUTY ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 720-3 alors en vigueur du code de commerce : I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1º L'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (...) 2º La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3º L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4º L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5º Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 modifié, définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal relatant des constats effectués entre le 22 juin et le 29 août 2006 par Me Rodriguez, huissier de justice, que les Etablissements Pélissier et la SA Paul exploitent à Thiviers deux magasins consacrés au bricolage et au jardinage, d'une surface de vente supérieure à 300 m², qui ne sont pas des commerces de gros ; que, bien que situés dans la même zone de chalandise que le projet autorisé par la décision litigieuse du 2 janvier 2006, ces surfaces de vente n'ont pas été mentionnées, dans le rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au vu duquel ont délibéré les membres de la commission départementale d'équipement commercial, parmi les équipements commerciaux de plus de 300 m² situés dans la zone de chalandise ; que cette omission de l'indication d'une partie non négligeable de l'équipement commercial existant dans la zone de chalandise a privé la commission, devant laquelle n'ont au surplus pas été indiquées les moyennes de référence départementale et nationale dans le secteur d'activité concerné, de la possibilité de prendre en considération, conformément aux dispositions législatives précitées, l'offre et la demande globale pour ce secteur d'activité, l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone et de veiller, conformément à sa mission, à l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que cette omission constitue un vice de procédure substantiel de nature à justifier l'annulation de l'autorisation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHASSOUTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Dordogne en date du 2 janvier 2006 l'autorisant à créer un magasin de bricolage à l'enseigne Bricomarché d'une surface de vente de 2 500 m² sur le territoire de la commune de Thiviers ;

Sur la requête n° 09BX1912 :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours en annulation du jugement du 2 avril 2009 ; que, par suite, la requête de la SCI CHASSOUTY tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCI CHASSOUTY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CHASSOUTY le versement d'une somme de 1 500 euros à ladite association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI CHASSOUTY enregistrée sous le n° 09BX1912.

Article 2 : La requête de la SCI CHASSOUTY enregistrée sous le n° 09BX01307 est rejetée.

Article 3 : La SCI CHASSOUTY versera la somme de 1 500 euros à l'association pour l'expansion économique de la région de Thiviers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 09BX01307, 09BX01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01307
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx01307 ?
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