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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX01502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX01502


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2005 par lequel le maire de Mérignac a délivré à M. David B un permis de construire une maison, ainsi que la décision du 17 janvier 2006 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux tendant au retrait dudit arrêté ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;>
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 500 euros en appl...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2005 par lequel le maire de Mérignac a délivré à M. David B un permis de construire une maison, ainsi que la décision du 17 janvier 2006 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux tendant au retrait dudit arrêté ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Corbier-Labasse de la SCP Cornille, avocat de M. A ;

- les observations de Me Cazcarra de la SCP Noyer- Cazcarra, avocat de la commune de Mérignac ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par arrêté du 17 octobre 2005, le maire de Mérignac a autorisé M. B à construire une maison sur un terrain situé 10 impasse Demeulin à Mérignac ; que M. A, voisin immédiat de ce terrain, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce permis de construire ; que son recours a été rejeté par un jugement du 30 avril 2009 dont il fait appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à l'espèce : (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les premiers juges relèvent que si le plan de masse joint à ses demandes par M. B n'indiquait pas le tracé des équipements publics devant desservir la construction ni les modalités de son raccordement à ces équipements, il ressort de l'avis de la CUB précité que les réseaux publics d'eaux pluviales, d'eaux usées et d'eau potable existent au droit du terrain concerné et que le pétitionnaire a fourni au service instructeur le plan de fondation des canalisations , ajoutent que l'article 2 du permis de construire litigieux impose à son bénéficiaire de se conformer aux prescriptions émises par la CUB concernant le raccordement aux différents réseaux et estiment que la circonstance invoquée que le plan de masse ne précise ni la localisation des réseaux, ni les modalités de raccordement de la construction envisagée auxdits réseaux, n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics devant la desservir ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif retenu à juste titre par le tribunal pour écarter ce moyen tenant à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme que le requérant reprend en appel sans l'assortir d'éléments de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de permis de construire fait état d'un terrain d'assiette de la construction constituée par les deux parcelles cadastrées BV 516 et 518 ; que, propriétaire de ces deux parcelles, M. B était habilité à demander l'autorisation d'y implanter une construction ; que la seule circonstance que les mentions de l'extrait cadastral attribuent à ces deux parcelles une contenance totale de 663 m2 et non de 674 m2 comme l'indique la demande de permis, n'entache pas d'irrégularité cette demande non plus que ce permis, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'une superficie du terrain d'assiette réduite à 663 m2 y aurait fait obstacle ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire aient comporté des indications erronées sur l'implantation de la construction projetée ainsi que sur les limites des parcelles utilisées de nature à entacher la légalité du permis attaqué, alors même que ces limites ne se superposeraient pas exactement avec celles retracées sur le plan cadastral ; qu'en tout état de cause et à supposer même que l'excédent de surface de 11 m2 traduise, comme le soutient le requérant, un empiètement sur une, voire deux parcelles voisines, cette circonstance serait sans influence sur la légalité du permis de construire, qui n'a pas pour portée d'autoriser un tel empiètement et de conférer au bénéficiaire un titre de propriété sur les parcelles qu'il concerne ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant se prévaut, en invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de celles de l'article UB c à g 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux relatives à la desserte des constructions, de ce que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis en litige serait privé d'accès à une voie du fait qu'il est séparé de l'impasse Demeulin, au nord-ouest, par une partie de la parcelle cadastrée n° 517 appartenant à un autre voisin ; qu'il soutient, en outre, que cette impasse ne constituerait pas la voie automobile publique exigée par l'article précité du plan d'occupation des sols, faute d'avoir été classée dans le domaine public routier ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'impasse Demeulin, voie appartenant à une personne publique et affectée à l'usage du public, notamment à la circulation des véhicules pour laquelle elle est aménagée, doit être regardée comme une voie automobile publique au sens de l'article UB c à g 3 invoqué par le requérant ; qu'il ressort également du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé au nord-est par une partie de la parcelle cadastrée BV 667, appartenant au domaine public et formant une dépendance de la voie publique dont elle permet l'emprise ; que le projet dispose ainsi d'un accès, qui doit être regardé comme direct, à la voie publique que constitue l'impasse Demeulin et dont il n'est pas allégué qu'elle ne permettrait pas la desserte dans des conditions satisfaisantes du projet ; que, par suite, le moyen tiré du prétendu enclavement de la parcelle d'assiette de ce projet doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que M. A réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, de faire application de ces mêmes dispositions, et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Mérignac de la somme que celle-ci réclame à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01502
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx01502 ?
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