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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX01813


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 juillet et en original le 31 juillet 2009, présentée pour M. Avrilus X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2008, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 juillet et en original le 31 juillet 2009, présentée pour M. Avrilus X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2008, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, né le 22 décembre 1973, a bénéficié d'une carte de séjour vie privée et familiale valable du 6 janvier 2005 au 5 janvier 2006, au titre de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui était relatif aux étrangers justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 5 janvier 2008 ; que, toutefois, le préfet de la Guadeloupe a opposé, par un arrêté du 15 février 2008, un refus à la demande de M. X tendant au renouvellement de ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 mai 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 février 2008 ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X à fin de renouvellement de son titre de séjour vie privée vie familiale , le préfet de la Guadeloupe s'est fondé, d'une part, sur la fraude, d'autre part, sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant que l'arrêté en litige mentionne qu'il apparaît que M. X, lors de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des anciennes dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a produit plusieurs factures de faible valeur probante et quittances de loyer manuscrites dont l'une d'entre elles, établie le 15 janvier 2001, fait apparaître un montant en euros et doit être regardée comme un faux document et que la fraude est une circonstance permettant à l'administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droit ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que soit établie la production par M. X d'une quittance de loyer frauduleuse en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité en 2004 ; qu'il n'est en outre pas allégué en défense que le renouvellement successif de son titre de séjour jusqu'en 2008 ait été obtenu par des comportements frauduleux ; que, par suite, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur la fraude pour rejeter la demande de M. X tendant au renouvellement de sa carte de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la situation personnelle et familiale de M. X ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 février 2008 refusant de renouveler sa carte de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 mai 2009 et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 février 2008 refusant de renouveler la carte de séjour de M. X et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

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No 09BX01813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01813
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : URGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx01813 ?
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