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22/02/2010 | FRANCE | N°09BX01945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX01945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009, présentée pour M. Toma X, demeurant à la maison d'arrêt de Poitiers (86000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 du préfet de la Vienne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 avril 2009 susvisé ;

3°) d'ordonner au préfe

t de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer, sur le fondement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2009, présentée pour M. Toma X, demeurant à la maison d'arrêt de Poitiers (86000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 du préfet de la Vienne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 avril 2009 susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant russe, a fait l'objet, à la suite des refus opposés à sa demande d'asile, d'un arrêté pris le 7 avril 2009 par le préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

Considérant que, par arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives à l'exception des mesures qu'il précise, et ajoute que, s'agissant en particulier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à ce même secrétaire général pour l'ensemble de ses dispositions ; qu'entre dans le champ d'une telle délégation la signature des refus de séjour, des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, M. Setbon, signataire de l'arrêté attaqué, était compétent pour ce faire ; que le moyen tiré de son incompétence ne peut dès lors être accueilli ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs au refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'en particulier, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, il comporte une motivation suffisante quant aux circonstances de sa demande d'asile, aux conditions de son séjour sur le territoire français et aux données de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait erroné en ce qu'il mentionne son entrée irrégulière en France, alors qu'il y est entré comme demandeur d'asile ; que, toutefois, cette mention faite dans le cadre de l'appréciation de la situation d'ensemble de l'intéressé, après qu'ont été rappelés les refus opposés à sa demande d'asile, ne révèle pas que le préfet se serait mépris sur la situation de M. X ; que la mention de son incarcération et de l'objet de celle-ci ne révèle pas davantage que le préfet se serait mépris sur la nature et les motifs de cette incarcération ; que ni ces mentions, ni les autres motifs de la décision contestée, ni la circonstance que le préfet n'ait pas convoqué l'intéressé après les refus opposés à sa demande d'asile, convocation qu'il n'était pas légalement tenu d'adresser, ne suffisent à établir que cette autorité se serait abstenue de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre lui-même sa décision ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi et comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti le refus de séjour opposé à une demande ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été mis à même de présenter des observations sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. X ait été incarcéré à la date où a été décidée l'obligation de quitter le territoire français ne révèle pas le détournement de pouvoir qu'il invoque ; que s'il se plaint à cet égard de ce qu'il ne peut faire valoir son droit à l'obtention d'une aide financière au retour, il résulte de l'affirmation du préfet restée sans contredit qu'une telle offre lui a été faite et qu'il l'a refusée ; que, dès lors et en tout état de cause, ce moyen tenant à une aide au retour doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif relève que si M. X soutient que son éloignement à destination de la Russie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, devant la cour, le requérant reprend ce même moyen mais n'apporte aucun élément de nature à l'étayer ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant devant la cour et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Toma X est rejetée.

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No 09BX01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01945
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx01945 ?
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