La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2010 | FRANCE | N°09BX02350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2010, 09BX02350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2009, présentée pour M. Mokhtar X demeurant chez M. Abdessamad X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2006 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2009, présentée pour M. Mokhtar X demeurant chez M. Abdessamad X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2006 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 18 mars 1988, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2006 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;

Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. X était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour indique que M. X ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et que les éléments qu'il a produits ne sont de nature à établir, ni qu'il a séjourné en France de manière habituelle et continue durant dix ans au moins consécutifs, ni qu'il est dépourvu de liens personnels et d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle expose ainsi les considérations de fait qui la fondent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre sa décision ; que les premiers juges n'ont pas omis de répondre à ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme il le soutient, il réside en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X fait valoir, pour revendiquer le bénéfice de ces stipulations, qu'il vit en France depuis 1990, il n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ses dires ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier l'ancienneté du séjour de M. X en France, ce dernier n'est pas fondé à invoquer cette ancienneté pour soutenir que le refus de titre de séjour qu'il conteste est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 09BX02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02350
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-22;09bx02350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award