Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2009, la requête présentée pour M. Felder X, demeurant chez M. Jacques Y aux ..., par Me Danchet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-899 du 12 mars 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de titre de séjour en date du 3 juillet 2006 ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, a, le 3 juillet 2006, demandé au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il a formé un recours devant le Tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande ; qu'il relève appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant que si M. X a présenté sa demande le 3 juillet 2006 sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision implicite de rejet en litige est intervenue, lesdites dispositions avaient été abrogées par la loi du 24 juillet 2006 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le moyen tiré de ce qu'en opposant un refus implicite à sa demande, le préfet aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des lois doit être écarté ; qu'en outre, et en tout état de cause, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1995, les attestations de proches et les trois quittances de loyer qu'il produit ne suffisent pas à établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX01234