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04/03/2010 | FRANCE | N°08BX03232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08BX03232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008 sous le n° 08BX03232, présentée pour la SOCIETE JEAN TORRECILLAS, venant aux droits de la société hydroélectrique de La Roque Bouillac, dont le siège est à Livinhac-Le-Haut (12300), par la SCP d'avocats Maignial-Salvaire-Veaute-Arnaud-Laur-Labadie-Boonstoppel-Gros ;

La SOCIETE JEAN TORRECILLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003310 en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Electricit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008 sous le n° 08BX03232, présentée pour la SOCIETE JEAN TORRECILLAS, venant aux droits de la société hydroélectrique de La Roque Bouillac, dont le siège est à Livinhac-Le-Haut (12300), par la SCP d'avocats Maignial-Salvaire-Veaute-Arnaud-Laur-Labadie-Boonstoppel-Gros ;

La SOCIETE JEAN TORRECILLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003310 en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Electricité de France à l'indemniser des conséquences dommageables pour son activité, de l'exploitation du barrage de Montezic et de l'équipement de Couesque ;

2°) de condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 911.701,83 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Electricité de France le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Veaute, avocat de la SOCIETE JEAN TORRECILLAS et de Me Simon, avocat d'Electricité de France ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un décret en date du 13 mars 1981, l'Etat a concédé à la société hydroélectrique de la Roque-Bouillac l'aménagement et l'exploitation de la chute d'eau de la Roque-Bouillac, située sur le territoire de la commune de Livinhac-le-Haut (Aveyron), pour l'exploitation d'une usine hydroélectrique, sur la rivière Lot, en vue de la production d'électricité ; qu'en 1984 et en 1985, l'Etat a autorisé Electricité de France à exploiter le barrage de Montezic et l'équipement de Couesque situés en amont de l'usine de la société hydroélectrique de la Roque-Bouillac ; que la SOCIETE JEAN TORRECILLAS, venant aux droits de la société hydroélectrique de la Roque-Bouillac, interjette appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Electricité de France en raison du dommage anormal et spécial qu'elle prétend avoir subi dans son exploitation commerciale du fait de la variation des débits de l'eau restituée en aval de ses ouvrages par Electricité de France de 1985 à 1996, qui, ayant pour effet de noyer la chute d'eau de la Roque-Bouillac, entraînerait pour elle une perte de production en volume et en qualité ;

Considérant que la SOCIETE JEAN TORRECILLAS soutient que l'usine hydroélectrique qu'elle exploite est prévue pour fonctionner avec un faible débit du Lot et que son fonctionnement a été perturbé, de 1985 à 1996, par d'importants lâchers d'eau réalisés régulièrement en début de semaine après une rétention d'eau le week-end à partir des ouvrages exploités en amont par la société Electricité de France ; que si le rapport de l'expertise ordonnée par un jugement avant-dire-droit en date du 26 décembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse confirme ces allégations, les conclusions de ce rapport ne sont ni argumentées ni circonstanciées ; que si la société Electricité de France reconnaît que le fonctionnement de ses ouvrages de Montezic et de Couesque a pu modifier ponctuellement les débits à l'aval sur de courtes périodes, les relevés mensuels des débits journaliers du Lot au niveau de Livinhac-le-Haut de 1985 à 1996, établis par la direction régionale de l'environnement de Midi-Pyrénées et annexés au rapport d'expertise, n'illustrent pas le rythme hebdomadaire évoqué par la SOCIETE JEAN TORRECILLAS et ne permettent pas d'établir l'origine des variations du débit de la rivière sur la période litigieuse ni, par suite, d'écarter l'origine naturelle de ces variations ; que le rôle de la société Electricité de France dans le dépassement régulier du débit maximum de fonctionnement de 160 mètres-cubes de l'usine de la Roque-Bouillac n'est pas démontré ; que la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Midi-Pyrénées n'a noté, en 1998, aucune variation de la production de l'usine de la Roque-Bouillac depuis son installation ; qu'il résulte de l'instruction que le débit du Lot est toujours aussi irrégulier depuis 1997, date à partir de laquelle la situation serait, selon la société appelante, redevenue normale ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE JEAN TORRECILLAS, à qui incombe la charge de la preuve de l'origine et de la réalité des dommages dont elle se prévaut, ne démontre pas que le fonctionnement des installations de la société Electricité de France situées en amont de la chute de la Roque-Bouillac ait été à l'origine directe pour elle d'un préjudice anormal de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ou toute autre mesure d'instruction, que la SOCIETE JEAN TORRECILLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Electricité de France ;

Considérant que les premiers juges ont mis les frais d'expertise pour moitié à la charge de la SOCIETE JEAN TORRECILLAS et pour l'autre moitié à la charge de la société Electricité de France ; que si cette dernière demande en appel que ces frais soient mis à la charge exclusive de la SOCIETE JEAN TORRECILLAS, ces conclusions ne sont assorties d'aucune critique du jugement sur ce point et doivent ainsi être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Electricité de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la SOCIETE JEAN TORRECILLAS de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JEAN TORRECILLAS et les conclusions d'appel incident de la société Electricité de France sont rejetées.

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No 08BX03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03232
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : VEAUTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;08bx03232 ?
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