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04/03/2010 | FRANCE | N°09BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09BX00990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2009 sous le n° 09BX00990, présentée pour Mme Danièle X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Grandjean ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701766 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le maire de La Flotte-en-Ré lui a refusé un raccordement au réseau électrique de son terrain au lieu-dit Les Cuplaix ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°)

de mettre à la charge de la commune de La Flotte-en-Ré le versement d'une somme de 2.000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2009 sous le n° 09BX00990, présentée pour Mme Danièle X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Grandjean ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701766 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le maire de La Flotte-en-Ré lui a refusé un raccordement au réseau électrique de son terrain au lieu-dit Les Cuplaix ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte-en-Ré le versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de la commune de La Flotte-en-Ré ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le maire de La Flotte-en-Ré lui a refusé le raccordement au réseau d'électricité de son terrain situé au lieu-dit Le Cuplaix ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ;

Considérant que par un courrier daté du 15 juin 2007, Mme X a demandé au maire de La Flotte-en-Ré d'autoriser le raccordement définitif au réseau électrique d'une roulotte installée en 1965 sur une parcelle située au lieu-dit Le Cuplaix sur le territoire de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette roulotte a été privée en 1998 de sa mobilité et transformée à cette occasion en maison légère d'habitation ; que cette transformation, qui entrait à ce titre dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, a été réalisée sans avoir été préalablement autorisée par un permis de construire ; qu'aucun permis de construire ne pouvait d'ailleurs être délivré, le terrain étant classé par le plan d'occupation des sols en zone naturelle inconstructible ; que les dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sont applicables aux constructions remplissant les conditions qu'elles fixent, nonobstant la circonstance que l'infraction pénale relative à la construction sans autorisation ne serait pas constituée ou serait prescrite ; que, par suite, le maire de La Flotte-en-Ré était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, de refuser le raccordement de la maison légère litigieuse au réseau d'électricité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Flotte-en-Ré, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme X de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de quelque somme que ce soit sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Flotte-en-Ré tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00990
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-04;09bx00990 ?
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