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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX00668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009 sous le n° 09BX00668, présentée pour M. et Mme Nicolas X, demeurant tous deux ..., par la SELARL d'avocats SDG ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701683 en date du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2009 sous le n° 09BX00668, présentée pour M. et Mme Nicolas X, demeurant tous deux ..., par la SELARL d'avocats SDG ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701683 en date du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) ; qu'aux termes enfin de l'article R. 64-1 du même livre : La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est associé de la société en participation Mercure 04 dont le siège est en Guyane ; que l'EURL Solarinox a émis, le 28 décembre 2003, une facture correspondant à l'acquisition, par la société Mercure 04, de 113 chauffe-eau solaires, pour un montant de 248 261 euros, destinés à être installés chez des particuliers ; que l'EURL Solarinox avait toutefois antérieurement vendu ces mêmes appareils à une autre société en participation Mercure 04, dont le siège est en Guadeloupe, pour être installés auprès des mêmes personnes ; que la société Mercure 04 dont le siège est en Guyane et dont M. X est associé a fait l'objet en 2006 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur a rejeté la facture émise le 28 décembre 2003 ; que l'administration a en conséquence remis en cause la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts et procédé à sa réintégration dans les revenus de M. et Mme X à proportion des parts détenues dans le capital de la société Mercure 04 ;

Considérant que si M. et Mme X ne contestent pas la réalité des faits qui viennent d'être énoncés, ils soutiennent que l'administration se serait irrégulièrement affranchie des obligations procédurales de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales pour remettre en cause la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait entendu, même implicitement, écarter ou remettre en cause certains actes passés directement par M. et Mme X ; qu'elle s'est seulement bornée à constater la non-délivrance des chauffe-eau à la société Mercure 04 et, par voie de conséquence, que l'achat constitutif de l'investissement prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'avait pas été réalisé ; qu'il s'ensuit que le service, qui ne s'est pas placé sur le terrain de l'abus de droit, n'avait pas à mettre en oeuvre les garanties prévues par les dispositions des articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 09BX00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00668
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx00668 ?
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