La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°09BX00872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX00872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2009 sous le n° 09BX00872, présentée pour la S.A.R.L. J.B.C., dont le siège social est Chez Bouyer à Migron (17770), par la SCP d'avocats Richon-Clémenceau ;

La S.A.R.L. J.B.C. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701864 en date du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouv

rement du 13 novembre 2006 établi par le receveur principal des impôts de Saint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2009 sous le n° 09BX00872, présentée pour la S.A.R.L. J.B.C., dont le siège social est Chez Bouyer à Migron (17770), par la SCP d'avocats Richon-Clémenceau ;

La S.A.R.L. J.B.C. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701864 en date du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 13 novembre 2006 établi par le receveur principal des impôts de Saintes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 388/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la S.A.R.L. J.B.C. interjette appel du jugement en date du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 13 novembre 2006 établi par le receveur principal des impôts de Saintes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts alors en vigueur : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat (1) déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2. Ces décrets (2) peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises. (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 238 de la même annexe, pris pour l'application de l'article 273 précité : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat d'un bien remis à titre de libéralité, ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux, ou d'un comportement utile à l'entreprise n'est pas déductible dès lors qu'aucune rémunération n'est perçue en contrepartie de la remise de ce bien ; qu'en outre, les biens visés à l'article 238-1° de l'annexe II au code général des impôts, s'entendent, compte tenu des objectifs de la VIème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, de biens meubles corporels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. J.B.C., dont l'activité principale est la fabrication et la vente de lunettes de vue, a, dans le cadre de campagnes promotionnelles réalisées au cours de la période litigieuse, remis gratuitement divers produits électroniques, comprenant des caméscopes ou des lecteurs-enregistreurs de DVD, à ses clients ayant atteint un montant minimum de commande ; qu'en dépit de cette condition d'achats et de l'existence de factures établies pour ce matériel au demeurant pour un montant de zéro euro, la S.A.R.L. J.B.C. ne peut être regardée comme ayant reçu une contrepartie directe des avantages consentis, qui bien qu'ayant le caractère de biens meubles corporels étaient d'une nature différente des produits vendus ; qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code général des impôts pour la déduction des taxes qui ont grevé les achats de matériel litigieux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la S.A.R.L. J.B.C. de la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. J.B.C. est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX00872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00872
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx00872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award