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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX02755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX02755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée pour Mlle Chadia X, demeurant ..., par Me Sol ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901507 en date du 29 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arr

té pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée pour Mlle Chadia X, demeurant ..., par Me Sol ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901507 en date du 29 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, née en 1980, est entrée en France le 22 mars 2007 après avoir épousé le 13 septembre 2006 M. Y, ressortissant français ; qu'elle a obtenu une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, le préfet de la Corrèze, par arrêté du 7 juillet 2009, lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour après l'annulation du mariage prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 19 mai 2009 pour défaut d'intention matrimoniale de la part de l'épouse ; que Mlle X fait appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage... ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé...

Considérant qu'à la date de la décision en litige, et à la suite de l'annulation du mariage de Mlle X avec M. Y et, par voie de conséquence, de la fin de toute vie commune entre les époux, la requérante ne remplissait plus les conditions lui permettant de prétendre au renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le ministère public devant le tribunal de grande instance s'est opposé à la demande d'annulation du mariage présentée par M. Y est inopérante ;

Considérant que Mlle X, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vit sa mère ; que si deux oncles de la requérante résident en France, et si cette dernière fait valoir qu'elle y est bien insérée après un séjour de deux ans et demi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle se trouverait dépourvue de ressources, est sans influence sur la légalité du refus de séjour en France ;

Considérant que le moyen selon lequel le préfet n'a pas répondu à une demande de régularisation du séjour de Mlle X en qualité de salariée manque en fait, ainsi que cela résulte de la motivation du refus de séjour ; que Mlle X, qui n'a d'ailleurs présenté une demande d'autorisation de travail que postérieurement au refus de séjour en litige, ne pouvait prétendre, dans sa nouvelle situation, à un titre de séjour en qualité de salariée du seul fait qu'elle a pu exercer une activité professionnelle en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que la circonstance que le préfet de la Corrèze aurait régularisé la situation d'un autre étranger est inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 09BX02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02755
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx02755 ?
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