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22/03/2010 | FRANCE | N°08BX00114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 08BX00114


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2008, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Moutier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501956-0502655 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des redevances d'occupation du domaine public fluvial qui lui ont été réclamées au titre des années 2002, 2004 et 2005, à raison de la présence et du fonctionnement, sur la Neste d'Aure, de la centrale hydroé

lectrique dont il est propriétaire et exploitant ;

2°) de lui accorder la déch...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 janvier 2008, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Moutier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501956-0502655 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des redevances d'occupation du domaine public fluvial qui lui ont été réclamées au titre des années 2002, 2004 et 2005, à raison de la présence et du fonctionnement, sur la Neste d'Aure, de la centrale hydroélectrique dont il est propriétaire et exploitant ;

2°) de lui accorder la décharge de ces redevances ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;

Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, propriétaire et exploitant, depuis 2000, d'une centrale hydroélectrique située sur la rivière domaniale La Neste d'Aure, sur le territoire des communes d'Escala, Montoussé et Tuzaguet (Hautes-Pyrénées), demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la redevance d'occupation du domaine public qui lui a été réclamée au titre des années 2002, 2004 et 2005 à raison de l'occupation par cet ouvrage du domaine public fluvial ;

Sur les années 2002 et 2004 :

Considérant que, par un arrêt devenu définitif en date du 13 mars 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté au fond la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 mars 2006 rejetant ses conclusions à fin de décharge de la redevance d'occupation du domaine public qui lui avait été réclamée au titre des années 2002 et 2004 à raison de la centrale dont il s'agit ; que, dès lors, le ministre est fondé à opposer l'exception de chose jugée aux conclusions de la requête relatives aux mêmes années 2002 et 2004, qui ont le même objet et sont fondées sur la même cause juridique ;

Sur l'année 2005 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 29 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que doivent être regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale au sens de ces dispositions, et ne sont soumises, par suite, dans la mesure du droit d'eau ainsi fondé en titre, ni au régime d'autorisation qu'elles prévoient, ni à l'obligation pour l'exploitant de verser une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial, les prises d'eau sur des cours d'eau domaniaux qui sont établies en vertu d'un acte antérieur soit à l'édit de Moulins de février 1566 sur l'inaliénabilité du domaine de la Couronne, soit à la date du rattachement, à ce domaine, de la province dans laquelle elle se trouvait, lorsque cette date est postérieure à cet édit ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte répondant à ces conditions, dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant l'une ou l'autre de ces dates, selon le cas ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant a produit devant la cour, à l'appui de son dernier mémoire, deux documents en date des 9 décembre 1611 et 20 mars 1614 extraits des archives départementales de la Haute-Garonne faisant mention du titre dont jouit, depuis 1511, le moulin d'Escala situé sur la Neste d'Aure, laquelle est un cours d'eau domanial ; que la province de Bigorre a été rattachée à la Couronne de France après l'établissement ainsi attesté de cette prise d'eau ; qu'il s'ensuit que M. X doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une prise d'eau fondée en titre située à Escala ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une étude circonstanciée établie par deux géomètres experts le 24 septembre 2007 que produit le requérant et dont la teneur n'est pas sérieusement contestée, que la centrale hydroélectrique exploitée par M. X se situe sur le site de l'ancien moulin d'Escala, de sorte qu'il y a identité entre la prise d'eau de ce moulin et celle de la centrale hydroélectrique ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que soit intervenu depuis le rattachement de la Bigorre au royaume de France un changement dans les données, notamment topographiques, aboutissant à fixer une hauteur de chute de la prise d'eau égale à 6,70 mètres ; qu'en revanche, le calcul du débit dérivé tel qu'il a été effectué dans l'étude produite par le requérant, qui aboutit à un débit pouvant atteindre 3,75 mètres cubes par seconde, a été réalisé en utilisant des abaques techniques datant de 1977 qui ne sauraient correspondre aux données techniques du canal du moulin tel qu'il existait avant le rattachement de la Bigorre au royaume de France ; qu'il y a lieu de fixer à 1,3 mètre cube par seconde, valeur d'ailleurs revendiquée par M. X lui-même dans une autre instance portée devant la cour et correspondant à l' hypothèse maximale admise par l'administration préfectorale, le débit dérivé maximum du moulin fondé en titre ; qu'il en résulte que seule l'augmentation de la capacité de production d'énergie au-delà de la consistance du droit tel qu'il vient d'être défini devait être soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à demander que la base d'imposition de la redevance d'occupation du domaine public fluvial qui lui a été réclamée au titre de l'année 2005 pour la prise d'eau de sa centrale hydroélectrique située sur la Neste d'Aure soit réduite à concurrence du droit fondé en titre ainsi défini ; que, dans cette mesure, M. X est fondé à demander la réformation du jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé, dans la mesure indiquée ci-dessus, de réduire la base d'imposition de la redevance d'occupation du domaine public fluvial qui lui a été réclamée au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition retenue pour le calcul de la redevance d'occupation du domaine public fluvial à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2005 est réduite à hauteur du droit fondé en titre du moulin d'Escala dont la consistance correspond à une chute d'eau de 6,70 mètres et un débit dérivé de 1,3 mètre cube par seconde.

Article 2 : Il est accordé à M. X une réduction de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 correspondant aux bases ci-dessus définies.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. Jean-Michel X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 08BX00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00114
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;08bx00114 ?
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