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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX02644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX02644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009 par télécopie et le 25 novembre 2009 en original, présentée pour M. Sylvain X demeurant ... ;

M. Sylvain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 mai 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contest

;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009 par télécopie et le 25 novembre 2009 en original, présentée pour M. Sylvain X demeurant ... ;

M. Sylvain X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 mai 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, né le 6 mai 1968, déclare être entré régulièrement en France, le 15 novembre 2005, via l'Espagne, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours délivré par le consulat d'Espagne à Abidjan ; qu'il a sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 2 avril 2008, en se prévalant du pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé le 15 mai 2009 un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. X un titre de séjour fait mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et expose les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle rappelle notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, fait mention du pacte civil de solidarité qu'il a conclu en décembre 2007 avec une compatriote et précise qu'il n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine ou réside à minima son père ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, M. X fait valoir que, entré en France en 2005, il a conclu un pacte civil de solidarité, le 27 décembre 2007, avec une compatriote et qu'il participe à l'éducation de l'enfant de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que leur relation est récente et qu'il s'est irrégulièrement maintenu en France ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident à la date de l'arrête attaqué son père et sa soeur, et n'établit pas davantage être indispensable à l'éducation de l'enfant de sa partenaire ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté en litige, il avait l'intention de contracter mariage prochainement avec sa compagne, cet arrêté n'a toutefois ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif a relevé que en se bornant à invoquer les conditions générales de vie, tant sur le plan sanitaire qu'économique en Côte d'Ivoire et à décrire un pays miné par des guerres et leurs conséquences comme la famine, les maladies, le chômage ou le manque de structures médicales, l'intéressé n'établit pas encourir des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, devant la cour, le requérant reprend ce même moyen mais n'apporte aucun élément de nature à l'étayer ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02644
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx02644 ?
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