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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX02675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX02675


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, présentée pour M. Léon X domicilié au CCAS 74 cours Saint Louis à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2009, présentée pour M. Léon X domicilié au CCAS 74 cours Saint Louis à Bordeaux (33000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Hugon Lucile collaboratrice de Me Jouteau, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Hugon Lucile ;

Considérant M. X, né en 1972, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France en octobre 2003 pour y demander le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mars 2004, puis par la Commission des recours des réfugiés le 17 décembre 2004 ; qu'il a présenté, en avril 2007, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté attaqué du 4 décembre 2007, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif Bordeaux qui a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 3 avril 2007, que le requérant souffre de troubles anxio-dépressifs sévères et que l'absence de soins médicaux est de nature à entraîner des conséquences graves, avec un risque de passage à l'acte ; que ce certificat, qui attribue cet état dépressif au stress post-traumatique lié aux événements vécus par l'intéressé au Congo, précise que ce dernier présente des séquelles de brûlures profondes de la cuisse droite liées à une torture avec un fer à repasser et que les soins sont impossibles dans son pays du fait de sa situation ; qu'il ressort d'autres pièces du dossier, notamment de deux avis de recherche en date des 4 octobre 2002 et 6 novembre 2002 émanant du chef du parquet du ministère de la justice de la République démocratique du Congo, et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, que l'intéressé est poursuivi du chef d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat ; que ces éléments sont de nature à démontrer que le syndrome de stress post-traumatique dont souffre M. X est directement lié aux évènements qu'il a vécus dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que, par son avis du 17 septembre 2007, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que des soins peuvent être assurés à l'intéressé dans son pays d'origine, l'intéressé doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les troubles psycho-traumatiques dont il est atteint ne pouvant être traités dans le contexte même où ils ont pris naissance ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a, par l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de tout changement dans la situation du requérant ressortant du dossier, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais non compris dans les dépens, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jouteau, avocate de M. X, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 décembre 2008, ainsi que l'arrêté en date du 4 décembre 2007 du préfet de la Gironde refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 09BX02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02675
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx02675 ?
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