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25/03/2010 | FRANCE | N°08BX02260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 08BX02260


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2008, la requête présentée pour Mme Mauricette X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502990 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes d'un montant respectif de 115 992 euros mise à sa charge par deux avis à tiers détenteur en date du 13 septembre 2004 et la somme de 112 755,84 euros mise à sa charge par un avis à tiers détenteur du 11 janvier 2005 pour le paiem

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2008, la requête présentée pour Mme Mauricette X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502990 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes d'un montant respectif de 115 992 euros mise à sa charge par deux avis à tiers détenteur en date du 13 septembre 2004 et la somme de 112 755,84 euros mise à sa charge par un avis à tiers détenteur du 11 janvier 2005 pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre des années 1998 à 2000 ; que les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis à l'issue de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 30 avril 2002 ; que le trésorier de Coutras a, le 30 janvier 2004, mis en demeure les contribuables d'apurer l'intégralité de leur dette puis a, le 11 septembre 2004, émis un commandement de payer suivi de trois avis à tiers détenteur en date des 13 septembre 2004 et 11 janvier 2005 ; que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de les décharger de l'obligation de payer résultant de ces avis à tiers détenteur ; que M. X étant décédé, Mme X fait seule appel du jugement ayant rejeté leur demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le Tribunal administratif de Bordeaux, M. et Mme X avaient invoqué un seul moyen tiré de ce que, le 13 octobre 2003, le trésorier de Coutras leur avait accordé un délai de paiement pour le solde de leur dette et que, compte tenu de cet engagement, il ne pouvait procéder à l'apurement de la dette par l'émission d'avis à tiers détenteur ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle contestation se rattache à l'exécution des poursuites et non à l'existence ou à l'exigibilité de l'obligation fiscale ; qu'ainsi, en la rejetant comme non fondée, le tribunal administratif a méconnu les limites de la compétence qui lui est dévolue par ces dispositions ; que son jugement doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux après examen des moyens présentés par Mme X devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter comme portée devant un juge incompétent pour en connaître la contestation présentée par M. et Mme X relative au délai de paiement que leur avait accordé le trésorier de Coutras ; qu'il en est de même des moyens invoqués en appel par Mme X relatifs aux irrégularités en la forme qui entacheraient les avis à tiers détenteur contestés tirées du défaut d'envoi de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, du non respect du délai de vingt jours prévu par l'article L. 258 du livre des procédures fiscales, et du défaut de mention du nom et du prénom du signataire des avis en litige en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des rôles des impositions, objet des avis à tiers détenteur en litige, est intervenue le 30 avril 2002 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de leur prescription lors de l'émission, les 13 septembre 2004 et 11 janvier 2005, des avis à tiers détenteur contestés doit, en tout état de cause, être écarté comme non fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts en vigueur à la date des actes de poursuites contestés, reprises à l'article 1691 bis du même code, chacun des époux est solidairement tenu au paiement de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que la période relative aux impositions, objet du recouvrement en litige, est une période d'imposition commune ; que, par suite, le décès de M. X intervenu en 2006 n'a pas pour effet de décharger Mme X, son épouse, de l'obligation de payer les sommes mises à leur charge par les avis à tiers détenteur en litige ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que Mme X subirait un préjudice lié aux prélèvements sur ses comptes et aux frais bancaires correspondants est sans incidence sur le bien-fondé de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur contestés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X devant la Cour sont rejetés.

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N° 08BX02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02260
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;08bx02260 ?
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