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25/03/2010 | FRANCE | N°08BX03007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 08BX03007


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2008, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Michelot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700788 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2005 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

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Vu les autres pièc...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2008, la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Michelot ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700788 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2005 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 à 2002 procédant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des sommes versées en espèces sur leurs comptes bancaires ; que, d'autre part , à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, M. et Mme X ont également été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ; qu'enfin, à la suite d'un nouveau contrôle sur pièces portant sur l'année 2005, ils ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; que M. et Mme X ont contesté l'ensemble de ces impositions devant le Tribunal administratif de Limoges ; qu'ils relèvent appel du jugement qui a rejeté leur demande ; que dans le dernier état de leurs conclusions, ils demandent seulement que les bases des impositions auxquelles ils ont été assujettis à raison des sommes détournées par Mme X dans le cadre de son activité professionnelle soient réduites au montant des sommes qualifiées de détournements de fonds par la Cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 7 novembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que l'article 92 du même code dispose que : I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'à la suite du contrôle sur pièces portant sur les années 1995 à 2002 et de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre des années 2003 et 2004, l'administration, se fondant sur les éléments révélés par la procédure judiciaire à raison des détournements commis par Mme X au préjudice de clients de l'établissement bancaire auprès duquel elle était employée, a taxé l'ensemble des sommes mentionnées dans le jugement du Tribunal de grande instance de Tulle du 10 janvier 2006 comme versées en espèces sur les comptes bancaires de M. et Mme X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que ces redressements ayant été notifiés aux contribuables selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales et ceux-ci les ayant contestés dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification, la charge de la preuve de leur bien-fondé appartient à l'administration ;

Considérant que si la constatation par le juge pénal qu'un contribuable a appréhendé une certaine somme dans des conditions matérielles données fait obstacle à ce que l'intéressé conteste ces faits devant le juge administratif pour demander la décharge de l'impôt établi sur ces bases, il n'en va pas de même lorsque le juge pénal s'est borné à qualifier pénalement un comportement frauduleux en indiquant seulement l'ordre de grandeur des sommes détournées ; qu'en l'espèce, si le jugement du Tribunal de grande instance de Tulle du 10 janvier 2006, qui a prononcé la condamnation de M. et Mme X à des peines correctionnelles, recense l'ensemble des versements en espèces effectués par les époux X sur leurs comptes bancaires pour un montant total de 441 378,64 euros, il ne résulte pas de ce jugement que lesdites sommes ont été qualifiées pénalement de détournements de fonds ; qu'ainsi, l'administration ne démontre pas, en se fondant uniquement sur les énonciations de ce jugement, que les sommes versées en espèces sur les comptes bancaires des requérants au cours des années 1995 à 2003 provenaient de détournements de fonds et étaient dès lors de nature à être taxées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'administration n'a pu régulièrement imposer lesdites sommes comme des bénéfices non commerciaux perçus par Mme X au titre des années 1995 à 2003 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à ce que le montant des sommes taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1995 à 2003 soit limité à la somme de 155 261 euros retenue par la Cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 7 novembre 2008 au titre des sommes détournées par Mme X dans le cadre de son activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, qui ne soulèvent pas d'autres moyens à l'appui de leur requête, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 2003 et des pénalités y afférentes, dans la mesure de la réduction de leurs bases d'imposition à raison des bénéfices non commerciaux à la somme de 155 261 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1995 à 2003 à raison des bénéfices non commerciaux sont réduites à la somme de 155 261 euros.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et des pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 08BX03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03007
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;08bx03007 ?
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