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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01237


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Suliko X demeurant chez Mme Marina Y, ..., par Me Perrouin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la lo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Suliko X demeurant chez Mme Marina Y, ..., par Me Perrouin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi de cet éloignement ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ; que M. X, ressortissant géorgien né en 1976, entré en France en 2004 y a résidé le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée de façon définitive par la cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2008 ; que si le requérant produit des photographies et une attestation d'une ressortissante géorgienne, titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant né le 1er novembre 2007 reconnu par M. X, pour établir l'existence d'une vie commune avec cette ressortissante, ces pièces sont postérieures à la décision attaquée, à la date de laquelle les pièces du dossier et notamment le procès-verbal d'interpellation du 15 septembre 2008 dans lequel le requérant avait indiqué une autre adresse que celle de sa compagne, n'établissent pas la réalité de la vie commune ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Albi du 14 décembre 2007 pour recel d'un bien provenant d'un vol et rébellion ainsi que d'une procédure pour conduite sans permis ; que dans ces conditions, compte tenu de ces circonstances, en refusant à M. X, le 24 novembre 2008, la délivrance du titre de séjour sollicité et en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que le requérant, faute d'établir les liens réels qu'il entretiendrait avec son fils, ne peut soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie, il ne fait valoir à l'appui de ce moyen aucune circonstance particulière et ne l'assortit d'aucun commencement de preuve alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté de façon définitive sa demande d'asile ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01237
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PERROUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01237 ?
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