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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01238


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Nikoloz X demeurant chez M. Armen Y, ..., par Me Perrouin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Nikoloz X demeurant chez M. Armen Y, ..., par Me Perrouin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 du préfet du Tarn lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi de cet éloignement ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; que M. X, ressortissant géorgien né en 1955, n'est entré en France que le 20 octobre 2006 et n'a été autorisé à y résider que le temps de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2008, avant d'être à nouveau rejetée par la cour nationale du droit d'asile à la suite d'une demande de réouverture de la demande d'asile le 24 septembre 2008 ; qu'à la date des décisions attaquées, son fils Suliko se trouvait en situation irrégulière et son autre fils, Giorgi, uniquement en possession d'une autorisation provisoire de séjour accordée le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que le requérant allègue sans apporter de justifications à cet égard ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en refusant à M. X la délivrance du titre de séjour sollicité et en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, le préfet du Tarn n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie, il ne fait valoir à l'appui de ce moyen aucune circonstance particulière et ne l'assortit d'aucun commencement de preuve alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, de façon définitive, ont rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01238
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PERROUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01238 ?
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