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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01595


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009, présentée pour M. Jamel X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009, présentée pour M. Jamel X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Radzio, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. Bruno André, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté en date du 19 mai 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 janvier 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, et mentionne que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France irrégulièrement et s'est maintenu en situation irrégulière ; qu'il a épousé le 11 mars 2006 une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu deux enfants ; que s'il fait valoir qu'il vit ainsi sur le territoire national avec ses enfants et son conjoint, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'épouse de M. X, de la faculté dont dispose son épouse de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, compte tenu de l'entrée irrégulière, et du maintien irrégulier de M. X sur le territoire français, et compte tenu de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent sa mère et une soeur, l'arrêté en date du 30 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X ne remplit pas les conditions prévues par cet article pour bénéficier d'un titre de séjour délivré de plein droit ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait irrégulier pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre états sans ouvrir de droits aux intéressés ; que si M. X entend également invoquer les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que l'arrêté litigieux, qui n'implique pas que les enfants de l'intéressé soient séparés de leur père, n'ait pas pris en compte leur intérêt supérieur ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, qui ne méconnaît ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées à celles des articles 5 et 6 de cette convention, ni celles de l'article 1er de ses protocoles n° 7 et n° 12, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que la possibilité pour l'étranger de présenter des observations écrites ou orales ne figure pas au nombre de ces règles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue sans que M. X ait été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X qui ne fait état d'aucune circonstance autre que celle touchant à sa situation familiale, et à la situation de l'emploi en Tunisie, n'établit pas, ce faisant, que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour ordonne au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou une autorisation provisoire de séjour, doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01595
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RADZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01595 ?
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