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01/04/2010 | FRANCE | N°09BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX01507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009 sous le n° 09BX01507 par télécopie, régularisée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Hanifi X et Mme Catherine Y épouse X demeurant ..., par Me L. Rivière, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805157 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X et

lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2009 sous le n° 09BX01507 par télécopie, régularisée le 3 juillet 2009, présentée pour M. Hanifi X et Mme Catherine Y épouse X demeurant ..., par Me L. Rivière, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805157 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, et son épouse, Mme X, relèvent appel du jugement n° 0805157 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. X n'est pas fondée sur l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux seules mesures d'éloignement ; qu'il suit de là que, pour contester cette décision, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ce texte n'est pas visé de manière suffisamment précise par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les indications de droit qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 5 juillet 2008 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X qui est, selon ses déclarations, entré en France en 2004 dépourvu des documents exigés par les textes en vigueur, n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 janvier 2005, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 25 janvier 2006 ; qu'à la suite du rejet de sa nouvelle demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juillet 2006, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 28 juillet 2007, M. X a fait l'objet le 15 octobre 2007 d'un arrêté de reconduite à la frontière le 15 octobre 2007, confirmé par jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2007 ; qu'ayant été éloigné vers la Turquie le 6 novembre 2007, M. X a été interpellé en France le 10 mars 2008 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et du caractère récent du mariage de M. X, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une absence ou d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que dès lors que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués par M. et Mme X au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que les demandes d'asile formées par M. X, en se prévalant de ses origines kurdes et de l'engagement de sa famille et de lui-même pour la cause kurde, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions de la Commission des recours des réfugiés ; que les allégations et les documents produits devant la cour ne sont pas assortis de précisions et de justifications de nature à établir que M. X qui, après avoir été éloigné vers la Turquie le 6 novembre 2007, est revenu en France en 2008, se trouverait, en cas de retour à nouveau en Turquie, exposé à un risque réel, direct et sérieux d'être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme X, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 09BX01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01507
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx01507 ?
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