La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2010 | FRANCE | N°09BX02581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX02581


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009 sous le n° 09BX02581, présentée pour M. Naceur X, demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903181 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009 sous le n° 09BX02581, présentée pour M. Naceur X, demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903181 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent ; que le préfet de la Gironde a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne, à son article 4, qu'il abroge et remplace le récépissé de demande de carte de séjour en la possession de M. X, alors que ce dernier soutient sans être contesté ne jamais avoir été titulaire d'un tel document, est en tout état de cause sans incidence sur le contenu de la motivation et sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié. (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a demandé un titre de séjour pour exercer la profession de boulanger ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il n'est pas arrivé en France muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'un tel visa ne lui a pas été délivré par la suite ; que, dans ces conditions, alors même qu'il avait été muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, M. X ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention du titre sollicité ;

Considérant que si le préfet de la Gironde a fondé sa décision notamment sur la circonstance que M. X n'était pas en possession d'un visa de long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cette seule circonstance pour refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né le 7 août 1966, est entré en France en 2008 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient que son frère, avec qui il réside en France, est sa seule attache effective, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ou en Italie où il est entré en 1982 ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X invoque son intégration en France et la circonstance que la possession d'un visa de long séjour n'a jamais été exigée au cours de l'instruction de sa demande, alors que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis un avis favorable à une demande d'autorisation de travail, qu'il a signé un contrat d'accueil et d'intégration , qu'il a été reconnu comme remplissant les conditions sanitaires pour être autorisé à résider en France et qu'il justifie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes (...) ;

Considérant que M. X est entré en France en provenance d'Italie en juin 2008 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait, dès lors, en France depuis plus de trois mois ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juillet 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 09BX02581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02581
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx02581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award