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01/04/2010 | FRANCE | N°09BX02764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09BX02764


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02764, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903520 en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2009 refusant à M. Joseph Paul Vincent la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a ordonné de délivrer un titre de séjour mention vie privée et famili

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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02764, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903520 en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2009 refusant à M. Joseph Paul Vincent la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a ordonné de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. Vincent présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009 sous le n° 09BX02765, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0903520 en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2009 refusant à M. Joseph Paul Vincent la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a ordonné de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 09BX02764 et 09BX02765 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2009 refusant à M. Joseph Paul Vincent la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a ordonné de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande également le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le droit au séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la décision de refus, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vincent , qui est né le 30 mars 1968 et possède la nationalité sri lankaise, est entré en France en 1998 et y résidait ainsi depuis plus de dix ans au moment où a été pris l'arrêté attaqué ; qu'il a épousé le 25 octobre 2007 une compatriote, avec qui il démontre partager une communauté de vie depuis le mois de juillet 2001, titulaire de la carte de résident en qualité de réfugié et dont il a eu deux enfants nés le 18 avril 2002 et le 16 septembre 2005 ; que, si l'arrêté attaqué ne fait pas, en droit, obstacle à son retour en France dans le cadre d'une procédure régulière de regroupement familial, il porte en fait, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel il a refusé à M. Vincent la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'astreinte :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par les premiers juges d'une astreinte ; que M. Vincent n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'astreinte ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 23 octobre 2009 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Vincent Y d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09BX02764 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions d'appel incident de M. Vincent sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à fin de sursis à exécution du jugement en date du 23 octobre 2009.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.500 euros à M. Vincent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 09BX02764, 09BX02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02764
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-01;09bx02764 ?
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