La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2010 | FRANCE | N°09BX01933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2010, 09BX01933


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE CASTELSARRASIN (82100), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CASTELSARRASIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 2009 qui, sur la demande de la SCI Les Jardins de Léa , a annulé l'arrêté du 22 février 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE CASTELSARRASIN a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser 42 logements sur un terrain situé au lieu-dit Retondis ;

2°)

de rejeter la demande présentée par la SCI Les Jardins de Léa devant le tribunal ad...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE CASTELSARRASIN (82100), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CASTELSARRASIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 2009 qui, sur la demande de la SCI Les Jardins de Léa , a annulé l'arrêté du 22 février 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE CASTELSARRASIN a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser 42 logements sur un terrain situé au lieu-dit Retondis ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Les Jardins de Léa devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si le projet en cause présente ou non un danger dans ses accès ;

4°) de condamner la SCI Les Jardins de Léa à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Les Jardins de Léa a déposé, le 4 octobre 2004, une demande de permis de construire en vue de la réalisation de 42 logements répartis dans deux bâtiments, sur une parcelle située au lieu-dit Retondis , en zone I NA, zone d'urbanisation future, du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CASTELSARRASIN ; que, par un arrêté en date du 22 février 2005, le maire a refusé, sur le fondement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, de délivrer le permis de construire sollicité ; que la COMMUNE DE CASTELSARRASIN fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 2009 qui, sur la demande de la SCI Les Jardins de Léa , a annulé ce refus de permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 111-4 que l'accessibilité du site aux engins de lutte contre l'incendie n'est que l'un des éléments qui peuvent justifier le refus d'un permis de construire ; qu'ainsi, l'avis favorable des services de lutte contre l'incendie ne fait pas obstacle à ce qu'un permis soit refusé sur le fondement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme si l'accès au site est dangereux pour un autre motif ; qu'il est constant que le projet en litige doit être desservi par une voie privée d'une largeur de 6 mètres, qui débouchera sur la voie communale n° 30 ; que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la COMMUNE DE CASTELSARRASIN s'est notamment fondé sur ce que le carrefour de cet accès privé avec la voie communale n° 30 ne répond pas aux exigences de sécurité minimum tant pour les usagers de l'accès privé du projet que pour les usagers de la voie communale n° 30 et sur le fait que la voie communale n° 30 est elle-même, dans son état actuel, saturée et rendue dangereuse par la circulation existante et ne saurait accueillir un flux supplémentaire de circulation lié à 42 nouveaux logements sans présenter des risques notables pour la sécurité des usagers ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport des services techniques de la mairie et des photographies qu'il comporte, que la voie communale n° 30, d'une largeur de 3,90 mètres, est étroite, qu'elle connaît déjà un trafic substantiel, qu'elle est dotée de fossés profonds et est dépourvue de trottoirs permettant de protéger les piétons ; que, compte tenu de cette situation et de l'augmentation du trafic routier résultant de la réalisation des 42 logements prévus par le projet, le maire a pu à juste titre estimer que cette réalisation était susceptible de créer, tant à l'intersection du chemin desservant le projet avec la voie communale en cause que sur cette même voie, un risque pour la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes ; que dans ces conditions, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer à la SCI Les Jardins de Léa le permis de construire sollicité le maire de la COMMUNE DE CASTELSARRASIN n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il ne s'était fondé que sur ce motif, le maire aurait pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la COMMUNE DE CASTELSARRASIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 22 février 2005 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Les Jardins de Léa ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Les Jardins de Léa , à verser à la COMMUNE DE CASTELSARRASIN la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Les Jardins de Léa devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La SCI Les Jardins de Léa versera à la COMMUNE DE CASTELSARRASIN la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 09BX01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01933
Date de la décision : 06/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-06;09bx01933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award