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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX02705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX02705


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Lempereur, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un m

ois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Lempereur, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'après un premier refus de délivrance de titre de séjour opposé le 21 juillet 2004 par le préfet des Bouches du Rhône, M. X, de nationalité marocaine, s'est établi dans le département de la Gironde et, au mois de décembre 2008, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale auprès du préfet de ce département ; que cette demande a été rejetée le 23 mars 2009, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que les pièces produites pour la période comprise entre 1994 et 1998 sont trop peu nombreuses, ne comportent pas d'indications de date suffisamment précises, ou, pour les attestations, sont peu circonstanciées ; qu'ainsi M. X n'établit pas qu'il aurait résidé habituellement en France pendant une durée de 15 ans ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que l'intéressé est célibataire et sans enfants ; que, s'il invoque la présence en France de trois de ses frères, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que deux de ses frères et soeurs ; que s'il fait valoir qu'il aurait noué, depuis juillet 2007, une relation avec une ressortissante française, le caractère récent de cette relation, et l'absence de précision sur sa nature réelle, ne permettent pas non plus de considérer que le refus du préfet aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. Hassan X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions en injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02705
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LEMPEREUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx02705 ?
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