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13/04/2010 | FRANCE | N°09BX02738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 avril 2010, 09BX02738


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009, présentée pour Mlle Flavie X, demeurant chez M. Kalemba Y ..., par Me Bachet ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902879 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009, présentée pour Mlle Flavie X, demeurant chez M. Kalemba Y ..., par Me Bachet ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902879 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision, qui énonce les éléments de fait et droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, la seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans la décision attaquée un fait qu'il ignorait ne saurait révéler qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle est la mère d'un enfant né le 16 septembre 2008, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'elle n'a plus de nouvelles des membres de sa famille dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France et la naissance de son enfant sont récentes ; qu'elle n'établit pas que la relation qu'elle allègue entretenir avec un compatriote ait été réelle à la date de la décision contestée ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que s'il est constant que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant que Mlle X était célibataire et sans enfant, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en l'absence d'une telle erreur ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision n'aura pas pour effet de séparer Mlle X de son fils qui est né en France récemment ; qu'il n'est pas établi que son père contribuait à l'éducation de ce dernier à la date de la décision contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne saurait dès lors être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 27 mars 2009 pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mlle X ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée à raison des décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Congo car son frère et son père sont membres du mouvement de libération du Congo, elle n'établit, par aucun document, la réalité et l'actualité de ces risques ; que, par suite, la décision ne méconnaît ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 09BX02738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02738
Date de la décision : 13/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-13;09bx02738 ?
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