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15/04/2010 | FRANCE | N°09BX02762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 avril 2010, 09BX02762


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02762, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français dans un d

élai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rej...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02762, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009 sous le n° 09BX02782, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse ; il soutient que les moyens soulevés au fond sont sérieux et qu'il y a urgence à statuer ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 19 juin 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Alger ; qu'il a épousé le 16 mai 2008 Mlle Samira Y, de nationalité française ; que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française ; que, par son arrêté du 20 mai 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé à M. X la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, en se fondant sur l'absence de preuve d'une résidence régulière et continue depuis 2002 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX02762, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX02782, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09BX02762 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, régulièrement notifiée, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X ait quitté le territoire français depuis son entrée régulière en France le 19 juin 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il est donc fondé à se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français et au mariage qu'il a contracté en France avec une ressortissante française ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pu légalement se fonder sur les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une Française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la requête n° 09BX02782 :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours en annulation du jugement du 6 octobre 2009 ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE enregistrée sous le n° 09BX02762 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX02782.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 09BX02762, 09BX02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02762
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-15;09bx02762 ?
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