La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2010 | FRANCE | N°09BX03049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 avril 2010, 09BX03049


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. Frisnel Fortuné X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;<

br>
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son a...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. Frisnel Fortuné X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il est le père de deux enfants de nationalité française, Lorenzo et Endrew, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation et que, notamment, il a ouvert au profit de chacun d'entre eux un livret A sur lequel il verse régulièrement de l'argent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants du requérant, nés en 2004 et 2005, vivent à Blois (Loir-et-Cher) avec leur mère et que l'intéressé vit à Poitiers, le couple s'étant séparé en 2007 ; que M. X, qui ne justifie, sur deux années, que d'un versement de vingt euros sur le livret A de chacun des enfants et d'un virement de cinquante euros en date du 6 février 2009 sur le compte de son ancienne compagne, ne justifie pas ainsi participer à l'entretien de ses enfants ; qu'il n'établit pas, en se bornant à produire trois attestations rédigées en termes généraux et une lettre de son ex-compagne dans laquelle elle indique qu'elle espère qu'il va changer, qu'il participe à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne démontre pas qu'il s'occupe de ses enfants nés en 2004 et 2005 ; qu'il ne peut utilement faire état, pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, de la naissance, postérieure à cet arrêté, de l'enfant qu'il a eu de sa nouvelle compagne ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'il ne justifie ni de ses conditions d'existence ni de sa bonne insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à la protection de sa vie privée et familiale et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant, invoquant la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir que sa demande de titre de séjour doit être examinée objectivement en application du principe d'égalité de traitement , il ne ressort pas des pièces du dossier que ce principe ait été méconnu en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03049
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-15;09bx03049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award