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20/05/2010 | FRANCE | N°09BX01574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 mai 2010, 09BX01574


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 09BX01574 le 7 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SALVA, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé rue Ferdinand Forest à Baie-Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ; la SOCIETE SALVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700256 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, à raison d'un établissement situé

avenue de l'Europe à Saint-François ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 09BX01574 le 7 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SALVA, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé rue Ferdinand Forest à Baie-Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ; la SOCIETE SALVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700256 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, à raison d'un établissement situé avenue de l'Europe à Saint-François ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition d'un montant de 593 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 09BX01575 le 7 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SALVA, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé rue Ferdinand Forest à Baie-Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ; la SOCIETE SALVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700255 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, à raison d'un établissement situé lieu-dit Durivage à Sainte-Anne ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition d'un montant de 344 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, la requête, enregistrée sous le n° 09BX01576 le 7 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SALVA, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé rue Ferdinand Forest à Baie-Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice, par Me Zapf ; la SOCIETE SALVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700257 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, à raison d'un établissement situé lieu-dit Courcelle à Sainte-Anne ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition d'un montant de 2 711 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010:

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SALVA a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2005, à raison d'un établissement situé à Saint-François et de deux établissements situés à Sainte-Anne ; que, par trois jugements du 28 mai 2009, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ; qu'elle fait régulièrement appel desdits jugements et sollicite leur annulation ainsi que la décharge des impositions contestées ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux litiges : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code alors en vigueur : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains (...) ; qu'aux termes de l'article 1478 dudit code : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement (...) ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE SALVA n'a pas sollicité la modification du registre du commerce et des sociétés pour prendre en compte la cessation d'activité des établissements qu'elle exploite à Saint-François et à Sainte-Anne et n'a pas déposé auprès du centre de formalités des entreprises la déclaration de cessation d'activité de ces établissements ; que si cette seule circonstance ne peut permettre d'établir qu'elle aurait poursuivi son activité dans lesdits établissements, la société requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, elle aurait informé le service de ces cessations d'activité ; que si, notamment, elle produit à cette fin la copie d'une déclaration rectificative qu'elle soutient avoir adressée à l'administration fiscale en juillet 2004, elle n'établit pas que le service aurait reçu ladite déclaration ; qu'enfin, la seule production de la copie de cette déclaration ne peut permettre d'établir que la société avait cessé effectivement toute activité dans les établissements en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle à raison de ces établissements au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SALVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE SALVA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SALVA sont rejetées.

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N°s 09BX01574, 09BX01575 et 09BX01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01574
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-20;09bx01574 ?
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