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25/05/2010 | FRANCE | N°09BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 mai 2010, 09BX01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, présentée pour M. Gérard X et Mlle Christiane X, demeurant ... par Me Boissy ;

M. X et Mlle X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705062 en date du 25 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 21 février 2007 par laquelle le maire de la commune d'Arbis a rejeté leur demande tendant à ce que ce dernier interdise la circulation de poids lourds sur la section du chemin communal qui longe leur pr

opriété, ensemble la décision implicite du préfet de la Gironde et les déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2009, présentée pour M. Gérard X et Mlle Christiane X, demeurant ... par Me Boissy ;

M. X et Mlle X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705062 en date du 25 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 21 février 2007 par laquelle le maire de la commune d'Arbis a rejeté leur demande tendant à ce que ce dernier interdise la circulation de poids lourds sur la section du chemin communal qui longe leur propriété, ensemble la décision implicite du préfet de la Gironde et les décisions implicites du Premier Ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant rejeté leurs recours administratifs ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au maire de la commune d'Arbis d'interdire la circulation des véhicules de fort tonnage sur la section du chemin communal en litige ;

4°) de condamner la commune d'Arbis et l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,

- les observations de Me Thevenin, pour M. et Mlle X,

- les observations de Me Perdrix, pour la Commune d'Arbis,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; que l'article L. 2215-1 du même code prévoit : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, (...) dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;

Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;

Considérant que les consorts X demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d'Arbis sur leur demande en date du 16 janvier 2007 tendant à ce que la circulation des poids lourds soit interdite sur le chemin communal du petit moulin qui longe leur propriété et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-préfet de Langon sur leur réclamation du 22 mars 2007 tendant à ce que le préfet exerce son pouvoir de substitution en matière de police ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles allégués par les consorts X et qui proviennent de la circulation de poids lourds sur le chemin communal susmentionné, constituant l'unique accès carrossable à la voie publique d'un exploitant du voisinage, aient été d'une gravité telle que le maire eût été dans l'obligation de les faire cesser en édictant une interdiction générale de circulation pour tous les poids lourds de plus de 5 tonnes ; que, notamment, si le débouché du chemin communal sur la route départementale n° 251, face à la place de la mairie, présente des difficultés pour les tracteurs semi-remorques, cette situation ne constituait pas un péril tel pour la sécurité publique qu'il ne pouvait pas y être remédié par des mesures moins contraignantes que l'interdiction générale de la circulation des poids lourds sur le chemin communal, alors qu'il n'existait pas d'autres riverains ayant accès au chemin et que, par conséquent, la circulation y était limitée ; que, par suite, le refus que le maire a opposé à la réclamation des consorts X n'est entaché d'aucune erreur de fait ou d'appréciation ; que la seule circonstance que le maire a pu prendre en compte les contraintes d'accès d'un riverain du chemin communal à la voie publique, pour les besoins de l'exploitation de ce dernier, ne permet pas d'établir que ledit refus est entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la Gironde à la demande des consorts X tendant à ce qu'il exerce son pouvoir de substitution en matière de police et, en tout état de cause, les conclusions dirigées contre le rejet implicite des recours administratifs présentées au Premier Ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune d'Arbis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Arbis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arbis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01097
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOISSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-25;09bx01097 ?
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