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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX02179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009 sous le n° 09BX02179, présentée pour la COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800685 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Limoges annulant l'arrêté en date du 26 mars 2008 par lequel le maire a retiré le permis de construire qui avait été tacitement délivré le 7 mars 2008 à M. et Mme X pour la construction d'une habitation ;

2°) de

rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal ;

3°) de les condamner à lui v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009 sous le n° 09BX02179, présentée pour la COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800685 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Limoges annulant l'arrêté en date du 26 mars 2008 par lequel le maire a retiré le permis de construire qui avait été tacitement délivré le 7 mars 2008 à M. et Mme X pour la construction d'une habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal ;

3°) de les condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE fait appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du maire de la commune, en date du 26 mars 2008, retirant le permis de construire délivré tacitement le 7 mars 2008 à M. et Mme X pour l'édification d'une habitation ; que M. et Mme X demandent, à titre reconventionnel, que la COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE soit condamnée à leur verser la somme de 13.200 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite du retrait de l'autorisation tacite dont ils étaient bénéficiaires ;

Sur les conclusions reconventionnelles de M. et Mme X :

Considérant que M. et Mme X n'ont saisi le tribunal administratif que de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 26 mars 2008 ; que, par suite, ils ne sont pas recevables à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE SAINT BRICE SUR VIENNE à les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la décision de retrait ;

Sur la légalité de la décision du 26 mars 2008 :

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 26 mars 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE a retiré le permis de construire accordé tacitement à M. et Mme X, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT BRICE SUR VIENNE : a) : La façade principale des bâtiments doit être implantée à l'alignement de la voie ; b) des implantations différentes peuvent être autorisées : - pour des opérations ou installations publiques lorsque des raisons techniques l'imposent, - pour des extensions de bâtiments existants, - dans le cas où le respect de ces règles conduirait à des solutions architecturales incompatibles avec le caractère de l'espace bâti environnant, - pour des bâtiments nouveaux sur des parcelles où existe déjà un bâtiment implanté en bordure de voie (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction des époux X est implanté sur la parcelle cadastrée n° 764, bordée par la parcelle cadastrée n° 770 à usage de chemin privé qui supporte des servitudes de passage au profit de plusieurs fonds voisins ; que si le terrain d'assiette du projet est relié à la voie communale du Muguet par ce chemin privé, appartenant aux époux X, il n'est bordé par aucune voie publique ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les dispositions précitées de l'article UA 6, qui n'ont pour objet que de régir l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques, n'étaient pas opposables au projet de construction présenté par les époux X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de retrait de l'autorisation de construire tacite, qui n'était fondée que sur ce seul motif, dont étaient titulaires les époux X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE à verser à M. et Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE et les conclusions reconventionnelles de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT BRICE SUR VIENNE versera à M. et Mme X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02179
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : FIDAL LIMOGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx02179 ?
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