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31/05/2010 | FRANCE | N°09BX00718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 09BX00718


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2009 présentée pour la SARL HOLDING DU TARIQUET dont le siège est Saint Amand à Eauze (32800) ;

La SARL HOLDING DU TARIQUET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 janvier 2009 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions restant en

litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 2009 présentée pour la SARL HOLDING DU TARIQUET dont le siège est Saint Amand à Eauze (32800) ;

La SARL HOLDING DU TARIQUET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 janvier 2009 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que les seules impositions en litige en appel procèdent de la réintégration, dans les bénéfices imposables des exercices clos en 2002 et 2003 de la société civile viticole Château du Tariquet, dont la SARL HOLDING DU TARIQUET est associée à hauteur de 98 %, de sommes s'élevant respectivement à 7 229 euros et 8 931 euros qui correspondent à la fraction jugée par l'administration excédentaire des amortissements pratiqués par la société civile à raison des plants de vignes inscrits à l'actif de son bilan desdits exercices ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72-1 du code général des impôts : Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment (...) ; que selon l'article 38-1 du même code : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 39-1 dudit code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices en litige, la société civile viticole Château du Tariquet a inscrit, à l'actif de son bilan, la valeur des droits de plantation ou de replantation au compte 208 droits de plantation , et la valeur des plants de vignes au compte 246 plants pérennes ; que l'administration a remis en cause les amortissements pratiqués par la société, au taux de 4 %, sur la valeur inscrite au compte plants pérennes en estimant que cette valeur incluait des droits de plantation, lesquels ne peuvent donner lieu à amortissement ; que, pour ce faire, elle a relevé que le nombre d'hectares correspondant à la valeur des plants pérennes inscrite au compte 246 était supérieur au nombre d'hectares correspondant à la valeur des droits de plantation inscrite au compte 208, et en a déduit que la société avait nécessairement inclus dans la valeur des plants pérennes des droits de plantation ;

Considérant toutefois que l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve dès lors qu'elle a remis en cause l'évaluation d'un élément de l'actif immobilisé, ne démontre pas, par le seul raisonnement général qu'elle développe, que la valeur des plants inscrite au bilan des exercices litigieux incluait des droits de plantation ou de replantation, alors surtout que la société précise les modalités selon lesquelles cette valeur a été déterminée et qu'il résulte des précisions ainsi fournies que celle-ci n'incluait pas de tels droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HOLDING DU TARIQUET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions contestées en tant qu'elles procèdent des redressements dont il s'agit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL HOLDING DU TARIQUET et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition retenue pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL HOLDING DU TARIQUET au titre des exercices clos en 2002 et 2003 sera calculée sous déduction des réintégrations correspondant aux sommes de, respectivement, 7 229 euros et 8 931 euros réintégrées dans les bénéfices imposables de la société civile viticole du Tariquet.

Article 2 : Il est accordé à la SARL HOLDING DU TARIQUET la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 correspondant aux bases ci-dessus définies.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL HOLDING DU TARIQUET au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00718
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;09bx00718 ?
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