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31/05/2010 | FRANCE | N°09BX01270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 09BX01270


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour la SARL PERFORMANCES dont le siège est Chez Bouyer à Migron (17770) ;

La SARL PERFORMANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euro

s en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour la SARL PERFORMANCES dont le siège est Chez Bouyer à Migron (17770) ;

La SARL PERFORMANCES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL PERFORMANCES, dont l'objet est la conception, la fabrication et la commercialisation de lunettes sous la licence Roland Garros , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle une proposition de rectification en date du 21 décembre 2006 lui a été adressée ; qu'elle relève appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 résultant de la remise en cause par l'administration de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait opérée sur des achats d'appareils dénommés DVD Système , remis gratuitement à des clients ayant passé auprès d'elle des commandes atteignant un certain montant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, pris pour l'application de l'article 273 du même code : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° Des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur... ; que ces dispositions ont pour objet d'exclure la déduction de la taxe qui a grevé des biens dont la cession a été consentie par l'assujetti dans l'intérêt de son exploitation, mais sans la contrepartie directe d'une rémunération notable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, la SARL PERFORMANCES a acquis des appareils dénommés DVD Système , d'une valeur unitaire de 364,66 euros, en vue de les remettre gratuitement à la partie de sa clientèle qui passait les plus grosses commandes, et qu'elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats ; que bien que ces remises d'objets fussent calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec les clients concernés, ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant ainsi fourni à la société une contrepartie constitutive d'une rémunération au sens de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, les objets ainsi remis à la clientèle devaient être regardés comme des biens cédés sans rémunération au sens des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, de sorte que la taxe ayant grevé leur achat n'était pas déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PERFORMANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL PERFORMANCES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PERFORMANCES est rejetée.

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No 09BX01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01270
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;09bx01270 ?
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