La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2010 | FRANCE | N°09BX01917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 09BX01917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2009, présentée pour Mme Asiye X épouse Y, domiciliée chez M. Ahmet Y à ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2009, présentée pour Mme Asiye X épouse Y, domiciliée chez M. Ahmet Y à ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante turque, entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 12 mars 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par un arrêté en date du 10 mars 2009 qui l'a également obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation ; que Mme Y fait appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que la requérante fait valoir qu'elle s'est remariée en 2006 avec M. Ahmet Y, qui a acquis la nationalité française en mai 2007 du fait de son précédent mariage avec une ressortissante française ; qu'il est toutefois constant que le remariage de la requérante avec M. Y a été célébré en Turquie le 29 août 2006 et n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français préalablement à la décision attaquée ; que dès lors, comme l'a déjà à juste titre relevé le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait épousé en 1979 M. Y, alors de nationalité turque ; qu'ils ont eu ensemble trois fils dont deux vivent aujourd'hui en France ; qu'après avoir divorcé de son mari qui s'est remarié avec une ressortissante française en 2001, Mme Y s'est, après le nouveau divorce de son ex-mari, remarié avec lui en 2006 ; que, s'il est vrai que Mme Y dispose d'attaches fortes en France, dès lors que s'y trouvent son mari et deux de ses fils, dont l'un est mineur, elle est entrée récemment en France, à l'âge de 44 ans, a vécu séparée de son fils mineur pendant plus de trois ans et dispose d'attaches familiales en Turquie, où réside notamment un de ses fils ; que, compte tenu de ces éléments et dès lors que l'intéressée est en mesure, moyennant la transcription de son mariage sur les registres de l'état civil français, d'obtenir un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet n'a pas, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, porté au droit de la requérante à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il est constant que le jeune Etem a vécu éloigné de sa mère pendant toute la période de trois ans antérieure à l'entrée sur le territoire national de celle-ci, sans qu'il soit établi qu'une telle séparation ait pu nuire à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations précitées ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01917
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;09bx01917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award