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31/05/2010 | FRANCE | N°09BX03029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2010, 09BX03029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800342 en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 10 mars 2008 refusant de délivrer à Mme Y épouse X un titre de séjour, obligeant cette dernière à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800342 en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 10 mars 2008 refusant de délivrer à Mme Y épouse X un titre de séjour, obligeant cette dernière à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA GUADELOUPE relève appel du jugement en date du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 10 mars 2008 refusant à Mme Y épouse X, ressortissante haïtienne, un titre de séjour, obligeant cette dernière à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans,... et qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1975 et qui s'est mariée le 1er juillet 2006 avec un compatriote séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, est au nombre des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial en vertu des dispositions précitées des articles L. 411-1 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se fondant, pour faire droit à la contestation de Mme X dirigée contre l'arrêté attaqué, sur la circonstance que les dispositions concernant le regroupement familial ne trouvaient pas à s'appliquer dès lors que l'intéressée résidait sur le territoire français lorsqu'elle a noué sa relation avec celui qui est devenu son époux, le tribunal administratif de Basse-Terre a méconnu tant la portée des dispositions du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle des articles R. 411-6 et L. 411-1 du même code ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il méconnaissait les dispositions du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la prévention des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, qui s'est prévalu dans ses écritures de première instance de ses liens personnels et familiaux en France, doit être regardée comme ayant demandé le bénéfice des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un enfant est né le 8 mars 2006 de la relation de l'intéressée avec M. X et qu'elle a épousé ce dernier le 1er juillet 2006 ; que M. X est présent en France depuis 1993, est titulaire d'une carte de résident et a demandé la nationalité française le 7 avril 2008 ; que, compte tenu de cette situation, et de ce que l'intéressée peut être regardée, compte tenu de la date de naissance de l'enfant, comme ayant, comme elle l'a soutenu en première instance, une vie commune avec M. X depuis juin 2005, l'arrêté contesté a porté, alors même que l'intéressée peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a donc été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 10 mars 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la GUADELOUPE est rejetée.

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No 09BX03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03029
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-31;09bx03029 ?
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