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08/06/2010 | FRANCE | N°09BX02098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2010, 09BX02098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2009, présentée pour M. Sinasi X, demeurant ..., par Me Sebban, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de

huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 €...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2009, présentée pour M. Sinasi X, demeurant ..., par Me Sebban, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, ressortissant turc, invoque la présence en France de sa fille, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie ; qu'en outre, si le requérant soutient résider de façon ininterrompue en France depuis six ans, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations n'attestent de sa présence sur le territoire national que pour certaines périodes mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence continue en France pendant cette période ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'un refus de titre de séjour, l'arrêté du préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que la profession de maçon coffreur ne figure pas, pour la région Aquitaine, sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut se prévaloir d'une possibilité de régulariser sa situation sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant que la circonstance que l'intéressé serait bien intégré dans la société française, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02098
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx02098 ?
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