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08/06/2010 | FRANCE | N°09BX02588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2010, 09BX02588


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2009, présentée pour M. Mehdi X demeurant chez M. Y ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant sous...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2009, présentée pour M. Mehdi X demeurant chez M. Y ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Bonneau au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Considérant que, par arrêté en date du 10 avril 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler pour l'année universitaire 2008/2009 le titre de séjour portant la mention étudiant dont était titulaire M. X, au motif du défaut de caractère sérieux de ses études ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles un acte est notifié ou publié sont sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X selon lequel la notification de l'arrêté attaqué est intervenue pendant ses périodes d'examens universitaires est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire est délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; que selon l'article R. 313-7 du même code, l'étranger déjà admis en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande, s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ; que ces dispositions relatives au séjour des étudiants étrangers en France impliquent que l'intéressé puisse être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2008-2009 en vue de s'inscrire une troisième fois en deuxième année du même diplôme de licence de biochimie ; que M. X, qui fait valoir les difficultés de santé qui seraient à l'origine de ses échecs, se prévaut de deux certificats médicaux, dont l'un, du 3 juillet 2008, est antérieur à la décision attaquée ; que, toutefois, le préfet soutient ne pas avoir été destinataire dudit certificat ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'irrégularité pour défaut d'examen particulier de son dossier ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 3 juillet 2008 que les différents échecs aux examens de M. X seraient imputables à son état de santé ; que, dès lors, en estimant que les études poursuivies par l'intéressé ne présentaient pas un caractère sérieux, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de lui accorder le bénéfice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision quant aux attaches familiales alléguées en France ; que dans ces conditions, compte tenu de la qualité de célibataire sans enfant de M. X, qui n'a été admis en France que pour études, l'arrêté du 10 avril 2009 de refus de renouvellement de son titre de séjour ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne la produit pas et ne justifie pas avoir, à la date de la décision attaquée, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dont il invoque le bénéfice ; que le moyen invoqué sur le fondement de ces dispositions doit dès lors être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'intervention le 23 mars 2010 d'une nouvelle décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 10 avril 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02588
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx02588 ?
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