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08/06/2010 | FRANCE | N°09BX02914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 08 juin 2010, 09BX02914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2009, présentée pour M. Musa X, demeurant chez Mme Brigitte Y, ..., par Me Canadas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, et ordonnant son pl

acement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2009, présentée pour M. Musa X, demeurant chez Mme Brigitte Y, ..., par Me Canadas, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 776-12 et R. 776-13 du code de justice administrative, applicables en matière de reconduite à la frontière, que si l'instruction écrite est normalement close, en application de l'article R. 776-12, au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent produire, dans le cadre de la procédure orale qui succède à l'instruction contradictoire écrite, des documents nouveaux à l'appui de leurs observations orales ; que si les éléments produits à l'instance revêtent un caractère nouveau que la partie ne pouvait faire valoir avant la clôture, le juge, qui doit en tenir compte, ne peut statuer qu'après avoir mis l'autre partie en mesure d'en prendre connaissance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pièces produites par le préfet sont parvenues au tribunal le 06 novembre 2009 à 09h16, avant le début de l'audience fixée à 9h30 ; que le magistrat désigné a ainsi pu régulièrement les viser dans son jugement ; que le préfet, compte tenu du caractère oral de la procédure, a pu régulièrement renvoyer à l'audience publique la présentation de ses moyens en défense ; que M. X n'établit ni même n'allègue que les pièces déposées auraient contenu des éléments nouveaux, sur lesquels le jugement se serait fondé sans qu'ils aient été soumis au contradictoire ; que si M. X soutient qu'en violation du principe du contradictoire, le préfet de la Haute-Garonne se serait volontairement abstenu de produire en temps utile sa réponse aux arguments soulevés par le requérant, il s'agit d'une simple allégation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif doit par suite être écarté ;

Considérant que le jugement attaqué examine, pour les écarter, toutes les circonstances invoquées par M. X à l'appui de son moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au respect de sa vie familiale ; que si M. X soutient qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte de sa situation, cet argument, qui se rapporte au bien fondé du jugement, est sans influence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit également être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 15 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Bacle, signataire des décisions litigieuses, a reçu du préfet de la Haute-Garonne délégation à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière, les mesures d'éloignement et les décisions de rétention administrative ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit par suite être écarté ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, a été destinataire d'une décision l'obligeant à quitter le territoire national, datée du 3 septembre 2008 ; que M. X se trouvait donc dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que si M. X fait valoir qu'il serait hébergé depuis son arrivée en France en 2002 auprès de membres de sa famille, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Turquie, où résident ses parents, ses quatre soeurs et des cousins ; que s'il fait état depuis 2005 de sa relation avec une ressortissante française, il n'établit pas la réalité de la vie commune, et n'apporte aucun élément sur l'actualité d'un projet de mariage remontant à 2006 ; que la circonstance qu'il ait cherché à régulariser sa situation dès son arrivée sur le sol français, et qu'il serait susceptible de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite ; que par suite la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que l'arrêté de placement en rétention administrative précise que M. X ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu'il est ainsi régulièrement motivé, en droit comme en fait ; que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que M. X, qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable, ne présentait pas de garanties de représentation effectives, et décider en conséquence de le placer en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02914
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx02914 ?
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