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10/06/2010 | FRANCE | N°10BX00077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 10BX00077


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2010 sous le n° 10BX00077 présentée pour Mme Marie-Myrtha X demeurant ... par Me Ricou, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800738 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle

pourra être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2010 sous le n° 10BX00077 présentée pour Mme Marie-Myrtha X demeurant ... par Me Ricou, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800738 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité haïtienne, est, selon ses dires, entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2004 pour y rejoindre son époux, également de nationalité haïtienne, avec lequel elle est mariée depuis 1992 et qui est titulaire d'une carte de résident ; que Mme X a donné naissance à un garçon le 22 septembre 2005 ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du caractère stable et ancien de cette union qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° précitées en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 22 octobre 2009 et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00077
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RICOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-10;10bx00077 ?
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