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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX01299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX01299


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 présentée pour M. Joël A demeurant ... ;

M. Joël A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de lui accor

der la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2009 présentée pour M. Joël A demeurant ... ;

M. Joël A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- les observations de Me Katz, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, entrepreneur de travaux publics à titre individuel, relève appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) et qu'aux termes de l'article L. 54 du même livre : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ;

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. A, le 18 août 2003, un avis de vérification l'informant qu'une vérification de comptabilité débuterait le 5 septembre 2003 au siège de son entreprise ; que le premier entretien a eu lieu, le 11 septembre 2003, en présence de M. A, de Mme A, son épouse, secrétaire de l'entreprise, et de M. B, chargé de la gestion administrative au siège de l'entreprise ; qu'un deuxième rendez-vous fixé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration pour le jeudi 18 septembre 2003 n'a pu avoir lieu par le fait du contribuable qui a fermé ce jour là le bureau pour cause familiale sans en aviser le vérificateur ; qu'un troisième rendez-vous au siège de l'entreprise a été fixé pour le 24 novembre 2003, après qu'une demande d'information a été adressée à M. A, le 14 octobre 2003 ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. ; que le procès-verbal de défaut de présentation de livres ou documents comptables versé au dossier par l'administration porte la mention selon laquelle M. Joël A a été invité à le contresigner et est revêtu d'une signature sous la mention le contribuable vérifié ; que le requérant ne soutient pas que cette signature n'est pas la sienne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales manque en fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des amortissements :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction des amortissements réellement effectués par l'entreprise ; qu'il en résulte que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés et qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; que les pièces produites par le requérant n'établissent pas qu'il en ait été ainsi pour les amortissements litigieux déduits du résultat des exercices 2000 et 2001 ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander qu'ils soient déduits de ses bases d'imposition ;

S'agissant de la réintégration dans les bénéfices de crédits en compte courant :

Considérant que M. A, qui est en situation d'évaluation d'office pour les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2001, supporte la charge de prouver l'exagération des rehaussements de ces bénéfices, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant des années 2000 et 2002, il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée au vérificateur comportait de graves irrégularités, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du désaccord entre l'administration et le contribuable et que les bases d'imposition retenues sont conformes à l'avis émis par la commission, de sorte que la charge de la preuve incombe également pour ces années au contribuable, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le vérificateur a constaté que le compte courant de M. A dans l'entreprise enregistrait de nombreuses opérations de crédit et que ces opérations n'étaient ni expliquées ni justifiées, ce qui a conduit à leur réintégration dans le bénéfice imposable ; que si, pour contester cette réintégration, le requérant se prévaut d'une comptabilité reconstituée a posteriori par ses soins, une telle comptabilité, dépourvue de valeur probante, et qui au demeurant comportait, selon les affirmations non démenties de l'administration, des incohérences entre les comptes fournisseurs, les comptes courants et le compte de résultat, ne suffit pas pour établir le caractère excessif des réintégrations litigieuses ; que, dans ces conditions, le contribuable ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Considérant que si le requérant se réfère à la doctrine administrative 13 L 5-86 et 13 L 1551 à jour au 1er avril 1995 , il ne précise pas quels sont les termes de cette doctrine qu'il entend invoquer ;

S'agissant des profits sur le Trésor :

Considérant qu'en vertu de l'article 38-1 du code général des impôts le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises et que, selon l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification ;

Considérant qu'il résulte de l'article 38-1 précité du code général des impôts qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture d'un exercice, n'a ni enregistré certaines créances acquises sur ses clients pendant un exercice pour leur montant total correspondant au prix convenu et les encaissements correspondants éventuellement intervenus, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais du montant de la taxe y afférente ; qu'en ne déclarant pas les recettes enregistrées sur son compte d'exploitant, M. A a ainsi réalisé un profit sur le Trésor correspondant à la taxe incluse dans ses recettes que l'administration était en droit de rapporter aux résultats des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 avant d'appliquer la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'en appel, le requérant ne justifie pas plus qu'en première instance qu'il a régulièrement déclaré et acquitté la taxe en litige ; que le service était ainsi fondé à opérer le redressement en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ;

Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, le vérificateur a relevé, dans la notification de redressement du 12 décembre 2003, que les crédits non justifiés enregistrés sur le compte courant de l'exploitant ont fait l'objet de plusieurs demandes d'explication restées sans réponse à ce jour et que de par la nature de ces écritures, les graves anomalies comptables constatées, ces sommes s'inscrivant à votre crédit sans justificatif, votre bonne foi ne peut être retenue ; que, par ces indications, le service a suffisamment motivé l'application desdites pénalités ;

Considérant que les apports en compte courant litigieux, qui sont nombreux et répétés, n'ont pu échapper à la vigilance normale de l'exploitant ; que ces éléments démontrent la volonté du contribuable d'éluder l'impôt et établissent son absence de bonne foi ; que la circonstance que sa comptabilité était tenue par un expert comptable, et qu'il ait présenté une nouvelle comptabilité postérieurement à la vérification de comptabilité est sans influence ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester l'application des majorations prévues en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01299
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx01299 ?
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