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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX02654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX02654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009, présentée pour M. Clédrice X demeurant au ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 9 août 2006 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui d

livrer, sous un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2009, présentée pour M. Clédrice X demeurant au ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 9 août 2006 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, sous un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou, à tout le moins un récépissé durant le réexamen de sa demande qui ne pourra excéder quatre mois ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et à défaut de cette aide, directement à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2010 fixant la clôture de l'instruction au 22 février 2010 à 12h00 ;

Vu la décision en date du 15 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 novembre 2009 par le requérant ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, fait appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande en date du 9 août 2006 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : (...) Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 9 août 2006, adressé au préfet de la Guyane une demande de titre de séjour dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'un accusé de réception ; qu'à supposer même que cette demande ait été présentée selon une procédure irrégulière, le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de refus d'admission au séjour ; que, faute d'accusé de réception, le délai de recours contentieux à l'encontre de ce refus implicite ne pouvait être opposé à M. X ; que celui-ci a demandé le 1er juillet 2008, comme il était encore recevable à le faire, la communication des motifs du refus implicite ; que l'administration n'a pas communiqué ces motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par conséquent, la décision implicite contestée est entachée d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicitement opposé à sa demande du 9 août 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu du motif de l'annulation du refus implicitement opposé à la demande de titre de séjour faite le 9 août 2006 par M. X, l'exécution du présent arrêt implique seulement que soit délivrée à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et que le préfet se prononce à nouveau, après une nouvelle instruction, sur la situation de M. X en ce qui concerne son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 29 septembre 2009 et la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour de M. Clédrice X en date du 9 août 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02654
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx02654 ?
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