La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2010 | FRANCE | N°09BX00292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX00292


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2009, la requête présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Dumas-Colnot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601888 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Hours et de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la carence de la commune de Hours et de l'Etat à faire réaliser les travaux de construction d'un passage à gué devant desservir la parcelle ZA

2 sise sur le territoire de la commune de Barzun qui lui a été attrib...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2009, la requête présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Dumas-Colnot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601888 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Hours et de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la carence de la commune de Hours et de l'Etat à faire réaliser les travaux de construction d'un passage à gué devant desservir la parcelle ZA 2 sise sur le territoire de la commune de Barzun qui lui a été attribuée à la suite des opérations de remembrement ;

2°) de condamner la commune de Hours et l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'enjoindre à la commune de Hours, sous astreinte, de réexaminer dans le délai d'un mois après la notification du présent arrêt la demande de l'association foncière de remembrement s'agissant des modalités techniques de la réalisation du passage à gué devant permettre l'accès à la parcelle ZA 2 précitée ;

4°) de condamner la commune de Hours et l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Abdi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite des opérations de remembrement intercommunal de Pontacq (Pyrénées-Atlantiques), la commission intercommunale d'aménagement foncier s'est prononcée favorablement, le 23 octobre 1997, sur la réclamation de M. X tendant à ce qu'un passage à gué soit aménagé afin de desservir la parcelle ZA 2 qui lui était attribuée sur le territoire de la commune de Barzun ; que ces travaux, confiés à l'association foncière de remembrement, n'ont pas été exécutés ; qu'imputant la non réalisation des travaux au comportement de la commune de Hours sur le territoire de laquelle ils devaient être réalisés, M. X a demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Hours et l'Etat, en qualité d'autorité de tutelle de la commune, à réparer le préjudice subi du fait de l'inexécution de ces travaux ; que M. X fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural alors en vigueur : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; 2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ; 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; 4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ; 5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ; 6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 (...) ;

Considérant que si M. X soutient que l'Etat et la commune de Hours seraient responsables du préjudice qu'il subit du fait de l'inexécution du passage à gué desservant la parcelle ZA 2 qui lui a été attribuée sur le territoire de la commune de Barzun, il résulte de l'instruction que la réalisation de ces travaux, qui ont été décidés par la commission intercommunale d'aménagement foncier de Pontacq dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 123-8 du code rural, incombaient à l'association foncière de remembrement en application de l'article L. 133-1 précité du même code ; que, par suite, et quels que soient les motifs de la non exécution de ces travaux, ni l'Etat, ni la commune de Hours ne sauraient voir leur responsabilité engagée à raison du préjudice subi par M. X du fait de l'inexécution des travaux dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Hours ni d'examiner les moyens de la requête et d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hours et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X les sommes dont la commune de Hours et l'Etat demandent le remboursement en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Hours et de l'Etat tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09BX00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00292
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUMAS-COLNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx00292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award