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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX01848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX01848


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, la requête présentée pour M. Hong Thai X, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800202-0900017 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 novembre 2004 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant , ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté du 3 décembre 2008 du préfe

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2009, la requête présentée pour M. Hong Thai X, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800202-0900017 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 novembre 2004 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant , ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté du 3 décembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité vietnamienne, a demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation, d'une part, de la décision du 5 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant , ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux qu'il a formé contre cette décision, d'autre part, de l'arrêté du 3 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que le tribunal administratif, après avoir joint ces demandes, les a rejetées ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :

Sur la décision du 5 novembre 2004 et la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour, qui indique notamment que les études de M. X ne présentent plus de caractère réel et sérieux, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vice de procédure allégué concernant la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, tiré du non-respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoient que le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande doivent figurer dans les correspondances adressées au demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision implicite de rejet en litige dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait donné lieu à une correspondance adressée à M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour étudiant , le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé était inscrit pour la 5ème année consécutive à des cours de français et qu'il avait sollicité un changement de statut en juillet 2004 pour exercer une activité salariée de vendeur ; que la seule circonstance que M. X aurait obtenu au cours de ses deux premières années d'études les certificats pratiques de langue française de premier et deuxième niveau n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler pour ces motifs son titre de séjour étudiant ;

Sur la décision de refus de titre de séjour du 3 décembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivée au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que, nonobstant la circonstance que cette décision fasse seulement état de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé à la préfecture le 19 novembre 2008 et non de celle qu'il aurait déposée à la mairie de Portet-sur-Garonne le 12 février 2008, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail désormais repris à l'article L. 5221-2 du même code en vigueur au 1er mai 2008 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que, comme il l'indique lui-même dans sa requête, M. X a demandé un titre de séjour salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui appartenait dès lors de présenter à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par l'autorité compétente comme le prévoient lesdites dispositions ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance de ce titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas détenir le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi sans l'inviter à produire ledit contrat ni saisir au préalable pour avis le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que, dès lors, la circonstance que cette dernière autorité aurait émis un avis favorable à l'introduction sur place d'une personne de nationalité vietnamienne souhaitant occuper un emploi de cuisinier spécialisé en plats cuisinés asiatiques identique à celui que souhaite occuper le requérant n'est pas de nature à entacher d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation la décision en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il séjournait en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour suivre des études et que, à la date du refus de séjour en litige, il était célibataire et sans enfants et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X ; que le requérant soutient toutefois que cette dispense de motivation, issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, l'article 26 dudit pacte prévoyant que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi ne concerne que les droits civils et politiques énumérés par ce pacte ; que le requérant, alors que ces stipulations ne sont invocables que dans le cas d'une discrimination relative à l'un de ces droits, n'établit ni même n'allègue, en invoquant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 41 de la loi susmentionnée, que celles-ci relèvent de la catégorie des droits protégés par le pacte ; qu'il ne démontre pas en quoi la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire serait contraire aux normes internationales précitées ne peut être accueilli ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de destination, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique qu'aucun élément ne faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse être reconduit à destination de son pays d'origine ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que la décision fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera d'office renvoyé à défaut de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ou justification de nature à l'établir ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01848
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx01848 ?
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