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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX01367


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par la SELARL Samson Iosca ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 novembre 2007 et l'a informée de la perte de validité de son tit

re de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par la SELARL Samson Iosca ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 novembre 2007 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un point à la suite des infractions en date des 7 juin 2007 et 21 novembre 2007, et lui a retiré de son permis de conduire trois points à la suite des infractions en date des 28 novembre 2005, 18 juillet 2006 et 17 septembre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 novembre 2007 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un point à la suite des infractions en date des 7 juin 2007 et 21 novembre 2007, et lui a retiré de son permis de conduire trois points à la suite des infractions en date des 28 novembre 2005, 18 juillet 2006 et 17 septembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 novembre 2007 et l'a informée de la perte de validité de son titre de conduite, et les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un point à la suite des infractions en date des 7 juin 2007 et 21 novembre 2007, et lui a retiré de son permis de conduire trois points à la suite des infractions en date des 28 novembre 2005, 18 juillet 2006 et 17 septembre 2006 ;

Sur la motivation de la décision informant de la perte de validité du permis de conduire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle contestée 48 S précise que Mme X a fait l'objet le 21 septembre 2007 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, rappelle à l'intéressée les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, précise les dates, heures et lieux des précédentes infractions commises, rappelle que le solde de points de son permis est nul, et que son permis a perdu sa validité ; que cette décision, qui n'est pas stéréotypée, contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la motivation des décisions de retrait de points :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu' aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises sont, même en l'absence prétendue du courrier d'information prévu par les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3, révélées par les énoncés de la décision du ministre de l'intérieur du 2 juin 2008 ; que cette décision précise le lieu et l'heure des infractions, ainsi que le nombre de points retirés au titre de ces infractions ; qu'ainsi, eu égard aux mentions portées sur les procès-verbaux de contravention correspondants, qui précisent tant le fondement légal des infractions que les circonstances de fait retenues à son encontre, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises sont insuffisamment motivées ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que si, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003, ces dispositions ne mentionnaient pas l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il résulte tant des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale que de celles de l'article L. 223-1, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devait, pour l'application de ce dernier article et alors même qu'elle n'y était pas encore mentionnée, être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. ; que, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003, cet alinéa est ainsi complété : S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme X, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, les titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées qui avaient été émis à l'encontre de l'intéressée à la suite des infractions commises ne sont pas entachés d'illégalité ;

Considérant que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 que l'émission des titres exécutoires établissait la réalité des infractions commises, sans rechercher si Mme X avait reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée ; que la circonstance alléguée par l'intéressée qu'elle n'avait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, si elle estimait qu'elle demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions de retrait de points ;

Sur l'information du titulaire du permis de conduire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'il ressort des pièces du dossier que si trois procès-verbaux de contravention ne sont pas signés et portent la mention refuse de signer , cette circonstance n'implique pas que Mme X n'ait pas pris connaissance du contenu des procès-verbaux lors de la remise des documents au moment de la verbalisation ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mme X soutient ne pas avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 2009, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01367
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx01367 ?
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