Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 mai et 29 juin 2009 sous le n° 09BX01168, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX dont le siège est 216 avenue de Verdun BP 585 à Châteauroux Cedex (36019), par Me Didier le Prado, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700662 en date du 19 mars 2009 par lequel Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à Mme Corinne X la somme de 12.315,40 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 12.241,56 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 13 septembre 2005 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme X a subi, le 12 septembre 2005 au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX, une ligature tubaire par voie de coelioscopie ; qu'une perforation digestive a rendu nécessaire, le 13 septembre 2005, une intervention par laparotomie visant à la suture de deux plaies d'une anse grêle ; qu'une péritonite par perforation et lâchage des sutures a justifié une reprise chirurgicale réalisée le 18 septembre 2005 par un chirurgien spécialisé en chirurgie viscérale ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX interjette appel du jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable des complications de l'intervention chirurgicale subie le 13 septembre 2005 et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 12.315,40 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 12.241,56 euros ; que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, la réévaluation de la première somme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance du 19 novembre 2007 du président du Tribunal administratif de Limoges que la blessure d'un organe noble de la cavité abdominale fait partie des risques inhérents à toute coelioscopie et ne saurait révéler, en l'absence de maladresse opératoire, une méconnaissance des règles de l'art ; qu'en outre, la technique opératoire par suture simple retenue lors de l'intervention du 13 septembre 2005 était adaptée à l'état de Mme X ; que si la complexité des plaies favorisait un lâchage de la suture et réduisait la capacité naturelle de réparation, l'expert n'a relevé aucune maladresse dans la réalisation de l'opération ; que la rapidité de l'intervention a permis de limiter les risques infectieux ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée au CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX dans le choix de la technique opératoire retenue ou dans la réalisation même de l'intervention ; que, par suite, le défaut de recours à un chirurgien viscéral au cours de l'intervention n'a pu constituer, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'organisation du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à Mme X la somme de 12.315,40 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 12.241,56 euros, ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par voie de conséquence, Mme X n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réévaluation de la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX a été condamné à verser ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre n'est pas plus fondée à réclamer la réévaluation de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée en première instance ;
Considérant que les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 500 euros par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Limoges du 3 mars 2008, sont mis à la charge définitive de Mme X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAUROUX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre devant le Tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 500 euros sont mis à la charge définitive de Mme X.
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No 09BX01168