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24/06/2010 | FRANCE | N°10BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 10BX00051


Vu la décision n° 315966, 315967 en date du 30 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 06BX00203 en date du 10 mars 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 du maire de la Rochelle autorisant la société BSP Promotion à réaliser un groupe d'habitations sur un

terrain situé îlot n° 2 dans le lotissement Besselue Sud et a, ...

Vu la décision n° 315966, 315967 en date du 30 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 06BX00203 en date du 10 mars 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 du maire de la Rochelle autorisant la société BSP Promotion à réaliser un groupe d'habitations sur un terrain situé îlot n° 2 dans le lotissement Besselue Sud et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2006 sous le n° 06BX00203, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, dont le siège est 27 rue Clément Ader à La Rochelle (17000), par Me Mitard, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 du maire de la Rochelle autorisant la société BSP Promotion à réaliser un groupe d'habitations sur un terrain situé îlot n° 2 dans le lotissement Besselue Sud ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 5 novembre 2004 ;

3°) de condamner la commune de la Rochelle à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Lelong de la SCP Artemis, avocat de la commune de La Rochelle ;

- les observations de Me Dugnac de la SCP Bouyssou, avocat de société BSP Promotion ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mai 2010 présentée pour la société BSP Promotion ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 31 mai 2010 présentée pour la commune de La Rochelle ;

Considérant que par arrêté du 12 septembre 2003, le maire de La Rochelle a autorisé la création par cette commune d'un lotissement dénommé Besselue Sud constitué de deux îlots destinés à la construction pour une surface hors oeuvre nette totale maximale de 13 992 m² ; que par arrêté du 5 novembre 2004, il a délivré à la société BSP Promotion un permis de construire en vue de la réalisation de dix-huit pavillons d'habitation et de cinq bâtiments sur l'îlot n° 2 du lotissement ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS interjette appel du jugement en date du 8 décembre 2005, par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige, qui est délimité au sud par la bande de cent mètres de protection du littoral, est visible depuis le rivage dont il n'est séparé par aucun secteur urbanisé, et se trouve par suite inclus dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire accordé à la société BSP Promotion doit donc respecter ces dispositions et n'autoriser qu'une extension limitée de l'urbanisation ;

Considérant que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme s'apprécie au regard de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté en litige du 5 novembre 2004 permet la construction de 18 maisons d'habitation, créant une surface hors oeuvre nette de 2 955 m² sur un terrain d'une superficie de 9 200 m² ; que cette opération, qui jouxte le projet autorisé sur l'ilot n° 1 par l'arrêté du 28 mai 2004, porte l'ensemble de l'opération immobilière du lotissement de Besselue Sud à une surface hors oeuvre nette de 5 548 m² correspondant à l'édification de 35 villas ; que l'emprise totale de ces deux îlots est de 19 000 m² ; que si la parcelle d'assiette de cette opération se situe à proximité du quartier d'implantation de l'université et d'immeubles de bureaux ainsi que d'une usine désaffectée, il ressort des photographies produites qu'elle constitue une vaste enclave naturelle vierge de toute construction en limite d'agglomération et, qu'ainsi, l'opération autorisée ne constitue pas une simple opération de construction au sein d'un quartier urbain ; qu'eu égard à l'importance de la surface hors oeuvre nette totale autorisée au sein du lotissement et de l'emprise de cette opération, et alors même que les constructions projetées s'intégreraient harmonieusement dans leur environnement, ce projet ne saurait être regardé comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées et ne satisfait donc pas à l'exigence posée par le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne toute urbanisation portant sur un espace proche du rivage ; que, dès lors, l'arrêté en date du 5 novembre 2004, par lequel le maire de La Rochelle a délivré un permis de construire à la société BSP Promotion, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour aucun autre moyen soulevé par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS à l'appui de ses conclusions n'est susceptible d'entraîner l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROCHELAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de La Rochelle ni la société BSP Promotion à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du maire de la Rochelle du 5 novembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle, de la société BSP Promotion et de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LITTORAL ROCHELAIS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00051
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;10bx00051 ?
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