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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX01324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX01324


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour la SARL ANTZE PRODUCTIONS, dont le siège est 28 rue Poissonnerie à Bayonne (64100) ;

La SARL ANTZE PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 2009 qui n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 et de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'

article 1763 A du code général des impôts et qui a rejeté ses conclusions à fin de déc...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour la SARL ANTZE PRODUCTIONS, dont le siège est 28 rue Poissonnerie à Bayonne (64100) ;

La SARL ANTZE PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 2009 qui n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 et de la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et qui a rejeté ses conclusions à fin de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ANTZE PRODUCTIONS exploite à Bayonne un magasin de vente au détail de vêtements et d'articles de décoration sous la marque déposée Paseo, centrée sur l'univers tauromachique, pour laquelle elle a assuré, jusqu'à la fin de l'année 2002, la fabrication et la commercialisation des produits auprès de magasins franchisés ou non ; que M. Siaut, propriétaire de la marque Paseo, gérant-associé de la SARL, en est également salarié en qualité de directeur commercial et responsable du magasin de Bayonne ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a procédé à la réintégration dans les bénéfices imposables de frais de déplacement et de réception et a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison de certains frais ; que la SARL ANTZE PRODUCTIONS fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 2009 qui lui a seulement accordé, d'une part, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt établis au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités y afférentes, à hauteur de réductions en base s'élevant respectivement à 548,01 euros, de 764 euros et 1 955,99 euros, d'autre part, la réduction à hauteur de 3 268 euros de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes ;

Considérant que, pour une part des frais de réception et des frais de déplacement, d'hôtellerie et de restauration qui ont été réintégrés dans ses bénéfices et qui sont encore en litige en appel, la société requérante ne produit toujours pas de pièces justifiant la réalité des frais qui auraient été ainsi exposés ; que, s'agissant des frais pour lesquels elle a produit des factures, elle ne fournit pas d'éléments précis, qu'elle est seule en mesure de présenter, tels que les dates des réceptions organisées ou la cause des déplacements effectués, permettant de relier les frais dont il s'agit à l'activité de la société ; que les considérations générales qu'elle développe quant au développement de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au cours des exercices litigieux ne suffisent pas à permettre de regarder ces frais comme exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant que, si la société soutient en outre que les rectifications ont été opérées par le service vérificateur en fonction des factures établies par la société Moët Hennessy sans tenir compte des produits déclarés venant en diminution des charges déduites et correspondant à des factures d'avoirs établies par ladite société, elle n'établit pas que les avoirs dont elle fait état ont été effectivement comptabilisés dans ses recettes ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que, pour refuser la déduction de la taxe ayant grevé l'achat d'un congélateur et de bouteilles de champagne, l'administration se fonde sur ce que le congélateur acquis en 2001 ne se trouve pas dans les locaux de la société et sur ce que les dépenses exposées, que l'entreprise présente comme destinées à favoriser le renom de la marque Paseo, ne sont pas nécessitées par l'exploitation dès lors que la société n'est ni propriétaire ni concessionnaire de cette marque ; que, dans ces conditions, et dès lors que la société n'apporte aucune justification précise quant à la nécessité desdites dépenses pour sa propre exploitation, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non déductible de la taxe dont il s'agit ;

En ce qui concerne la pénalité établie au titre de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que l'article 1763 A du code général des impôts, alors applicable, disposait que : Les sociétés (...) qui versent ou distribuent (...) des revenus dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ; que l'article 111 du même code dispose que : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations ou avantages occultes (...) ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa version applicable : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code dans sa version applicable : Sont notamment considérés comme distribués : (...) C. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant que l'administration a demandé à la société, en application de l'article 117 précité du code général des impôts, de lui faire connaître le ou les bénéficiaires des dépenses réintégrées dans les bénéfices et qui avaient été payées par chèques ; que, d'une part, ni le mode de règlement de ces dépenses, à la différence de celles qui avaient été payées au moyen de la carte bancaire établie au nom du gérant-associé, ni d'autres éléments en possession de l'administration ne permettait à celle-ci d'identifier le bénéficiaire de ces dépenses ; que, d'autre part, la société s'est abstenue de procéder à la désignation du ou des bénéficiaires des distributions ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées, assujetti la société à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ANTZE PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a seulement déchargée d'une partie des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SARL ANTZE PRODUCTIONS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ANTZE PRODUCTIONS est rejetée.

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No 09BX01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01324
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx01324 ?
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