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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX01327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX01327


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution des contributions sociales qu'il a acquittées au titre des années 2002 et 2003, à raison des plus-values à long terme qu'il avait déclarées en lien avec la perception des redevances versées par la SAS Autrement ;

2°) de prononcer le remboursement de contributions sociales pour un montant de 242 euros au titre de 2002 et

de 9 995 euros au titre de 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution des contributions sociales qu'il a acquittées au titre des années 2002 et 2003, à raison des plus-values à long terme qu'il avait déclarées en lien avec la perception des redevances versées par la SAS Autrement ;

2°) de prononcer le remboursement de contributions sociales pour un montant de 242 euros au titre de 2002 et de 9 995 euros au titre de 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X est associé de la SAS Autrement et gérant-associé de la SARL Antze Production, laquelle exploite notamment à Bayonne un magasin de vente au détail de vêtements et d'articles de décoration sous la marque Paseo dont M. X est propriétaire ; que ce dernier a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service a considéré que les redevances qui lui avaient été versées par la société Autrement à raison de l'exploitation de la marque Paseo devaient être imposées, non pas selon le régime des plus-values à long terme, mais dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X demande, au titre de l'année 2002, que soient tirées les conséquences, en matière de contributions sociales, des dégrèvements à intervenir dans le contentieux opposant la SARL Antze Productions à l'administration, un tel moyen, en raison de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, ne peut être utilement invoqué pour demander la restitution des impositions mises personnellement à la charge du contribuable ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'année 2003, le requérant, destinataire de deux avis d'imposition en raison de son mariage en cours d'année, sollicite le reversement des cotisations sociales afférentes à la période du 1er janvier au 30 juin ; que, toutefois, l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des redevances versées par la société Autrement n'ayant porté, au titre de l'année 2003, que sur les revenus déclarés au titre du second semestre, les conclusions de M. X ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01327
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx01327 ?
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