La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2010 | FRANCE | N°10BX00509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2010, 10BX00509


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 janvier 2010 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté du 17 janvier 2010 décidant le placement en rétention administrative de M. X et a condamné l'Etat à verser au conseil de ce dernier la somme de 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice admi

nistrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 19 janvier 2010 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté du 17 janvier 2010 décidant le placement en rétention administrative de M. X et a condamné l'Etat à verser au conseil de ce dernier la somme de 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision contestée du 17 janvier 2010 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 28 septembre 2009 un arrêté refusant de délivrer à M. X, ressortissant sénégalais, un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; que, par un arrêté du 17 janvier 2010, le préfet a décidé de placer M. X en rétention administrative ; que, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, mais a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susmentionné du 17 janvier 2010 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire ; que l'article L. 551-2 précise que la décision de placement est écrite et motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la fiche interne du centre de rétention administrative de Cornebarrieu, qu'à la date de la décision attaquée, M. X justifiait d'un passeport en cours de validité ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'il était titulaire d'un bail d'habitation pour un logement qu'il occupait depuis plus d'un an, et qu'il était inscrit à l'université où il poursuivait ses études ; qu'ainsi, et en dépit du fait que les procès-verbaux d'interpellation et d'audition de l'intéressé mentionnent que celui-ci a manifesté son opposition à repartir dans son pays d'origine, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE puisse prendre légalement à son encontre une décision de placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 janvier 2010 portant placement en rétention administrative de M. X ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que M. X sollicite de la cour qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les sept jours suivant la décision à venir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, cependant, l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2010 n'implique pas la délivrance d'une telle autorisation ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kosseva-Venzal la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

''

''

''

''

2

No 10BX00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX00509
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-30;10bx00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award