Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 19 janvier 2010 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté du 17 janvier 2010 décidant le placement en rétention administrative de M. X et a condamné l'Etat à verser au conseil de ce dernier la somme de 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision contestée du 17 janvier 2010 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 28 septembre 2009 un arrêté refusant de délivrer à M. X, ressortissant sénégalais, un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; que, par un arrêté du 17 janvier 2010, le préfet a décidé de placer M. X en rétention administrative ; que, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, mais a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susmentionné du 17 janvier 2010 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire ; que l'article L. 551-2 précise que la décision de placement est écrite et motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la fiche interne du centre de rétention administrative de Cornebarrieu, qu'à la date de la décision attaquée, M. X justifiait d'un passeport en cours de validité ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'il était titulaire d'un bail d'habitation pour un logement qu'il occupait depuis plus d'un an, et qu'il était inscrit à l'université où il poursuivait ses études ; qu'ainsi, et en dépit du fait que les procès-verbaux d'interpellation et d'audition de l'intéressé mentionnent que celui-ci a manifesté son opposition à repartir dans son pays d'origine, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE puisse prendre légalement à son encontre une décision de placement en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 janvier 2010 portant placement en rétention administrative de M. X ;
Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :
Considérant que M. X sollicite de la cour qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les sept jours suivant la décision à venir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, cependant, l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2010 n'implique pas la délivrance d'une telle autorisation ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kosseva-Venzal la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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No 10BX00509