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19/07/2010 | FRANCE | N°09BX02422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 09BX02422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2009, présentée pour Mme Marie-Alvine X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'ordonner au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour tempora

ire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2009, présentée pour Mme Marie-Alvine X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'ordonner au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 14 décembre 2009, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est mariée le 29 mars 2008 avec un ressortissant français ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en tant que conjointe de Français ; qu'elle fait appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet de la Vienne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; [...] ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public... Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que l'article L. 111-6 du même code dispose en son premier alinéa : La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; qu'enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Considérant que les premiers juges ont rappelé que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme X en tant que conjointe d'un ressortissant français, le préfet de la Vienne avait, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi le consul de France au Cameroun pour qu'il délivre à l'intéressée un visa de long séjour ; qu'ils ont relevé que cette autorité avait refusé de lui délivrer ce titre et que le correspondant à Douala (Cameroun) du service de coopération technique international de police (SCTIP) avait informé les services de la préfecture de la Vienne qu'une enquête avait révélé que le visa de court séjour précédemment obtenu par la requérante avait été délivré à partir de faux documents ; que les premiers juges ont alors estimé qu'à défaut de délivrance à l'intéressée, par le consulat de France au Cameroun, d'un visa de long séjour, le préfet de la Vienne ne pouvait délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 ; qu'ils ont ajouté que la requérante, dont les déclarations étaient empreintes de contradictions et qui ne produisait pas devant eux de documents probants quant à son identité et à son divorce d'avec un ressortissant camerounais, pouvait se voir légalement opposer le caractère frauduleux de sa demande de visa ;

Considérant qu'en appel, Mme X n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'analyse des premiers juges qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'ont dénaturé ni ses propres déclarations ni les pièces de son dossier ; que, si elle se prévaut en appel de ce que les affirmations du préfet ne sont pas corroborées par les autorités de son pays d'origine, il ressort des données d'un rapport de synthèse du SCTIP en date du 1er avril 2009 produit devant la cour, que la requérante n'a pas démenties dans ses écritures, qu'une enquête est engagée par les autorités judiciaires du Cameroun et que le jugement de divorce du 7 février 2005 dont elle se prévaut est un acte apocryphe, comme le révèle une attestation du 13 mai 2009 du greffe du tribunal dont il est censé émaner ; que, dans ces conditions, le refus attaqué ne peut être regardé comme entaché d'inexactitude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

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No 09BX02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02422
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-19;09bx02422 ?
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